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Raccordement aux réseaux publics par des postes privés

Nouvel épisode de la saga

31/01/2020

Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable indirectement raccordés au réseau public sont-ils redevables de la quote-part des ouvrages à créer ou à renforcer ? Alors que le CoRDiS répond par la négative, la loi énergie-climat rebondit aussitôt.

Le CoRDiS relance le débat sur la quote-part…

Les articles L.342-1 et L.342-12 du Code de l’énergie imposent, de manière d’ailleurs redondante, le paiement par les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une quote-part des ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie. Ces ouvrages sont définis par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Cette contribution vient en sus de celle due au titre du raccordement propre à l'installation.

Dans une décision du 29 octobre 2019 (déc. n° 02-38-19, Pays de Montmédy Solaire 7 c/ RTE ), le comité de règlement des différends et de sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) rappelle qu'un poste de transformation privé qui fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau public de transport (RPT) n'est pas un ouvrage mutualisé au titre du S3REnR et n'est donc pas redevable de la quote-part. En l’espèce, la société Pays de Montmédy Solaire 7 avait demandé le raccordement d'un poste de transformation privé HTB au réseau public de transport d'électricité, point unique de raccordement de dix installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, dont la somme des puissances actives maximales était de 120 MW, dépassant ainsi le seuil des 100 kV prévu à l'article D.321-10 du Code de l'énergie.

Cette solution avait déjà été adoptée par le CoRDiS dans une décision du 19 juillet 2017 (déc. n° 19-38-16, Volkswind France c/ RTE) que nous avons commentée. Le Comité y avait par ailleurs précisé que les producteurs indirectement raccordés au RPT par le biais d’un poste de transformation privé ne sont pas non plus redevables de la quote-part, puisqu’ils ne sont pas demandeurs au raccordement.

La décision du 29 octobre 2019 peut surprendre, dans la mesure où le pouvoir réglementaire avait tenté de remédier à cette faille du dispositif de mutualisation en prévoyant que le demandeur, au titre du point unique du raccordement était redevable de la quote-part « pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement », c’est-à-dire en lieu et place de l'ensemble des producteurs indirectement raccordés (décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 que nous avons commenté).

Cependant, à la lecture de la décision du CoRDiS, on comprend que, malgré l'avis rendu par la CRE sur ce décret et un document d’information publié sur le site du régulateur, l'obligation pour les demandeurs de payer la quote-part, codifiée à l'article D.342-15-4 du Code de l'énergie, doit être écartée en raison de la rédaction de l'article L.321-7 de ce même code. En effet, aux termes de cet article, seuls les ouvrages relevant du périmètre de mutualisation des S3REnR donnent lieu au paiement de la quote-part. Or, ledit périmètre y est défini comme destiné à mutualiser, de manière exhaustive, les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport.

Ainsi, l’article D.342-15-4 du Code de l'énergie a-t-il été jugé inefficace pour ramener ces producteurs dans le champ d’application des articles L.342-1 et L.342-12 de ce code, qui imposent le paiement de quote-part aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable : en effet, ces deux textes législatifs renvoient eux-mêmes au périmètre de mutualisation de l’article L.321-7 qui n’inclut donc pas les postes de transformation privés. Au demeurant, l’article L.342-12 reprend également l’énumération limitative des ouvrages de l’article L.321-7.

Le point 9 de la décision est ainsi rédigé : « Il ressort des pièces du dossier que le poste de transformation privé HTB dont la société Pays de Montmédy Solaire 7 demande le raccordement ne constitue ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l'article L.321-7 du Code de l'énergie. Par conséquent, il n'a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR de la région Lorraine. Le poste de transformation HTB de la société Pays de Montmédy Solaire 7 n'entrant pas dans ce périmètre de mutualisation, le coût de cet ouvrage n'est pas pris en charge au titre de la quote-part mais est seulement supporté par le porteur de projet. »

Cette lecture peut paraître formaliste dans la mesure où, si le poste de transformation est effectivement payé par les producteurs groupés derrière l’unique « demandeur au raccordement », il est probable que l’arrivée de ces dix installations sur le RPT ait des conséquences en amont sur le RPT. Il est toutefois constant que l’article L.342-1 et l’article L.342-12 du Code de l’énergie disposent que la quote-part est due sous deux conditions cumulatives :

  • le raccordement doit être destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable ;
  • mais également s'inscrire dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7.

La réforme effectuée par l’article 12 du décret du 28 juin 2018 a donc manqué son but. Ce texte n’a pas rétabli l’égalité de traitement qui s’impose, aux yeux du pouvoir réglementaire et du gestionnaire du réseau public de transport, entre les raccordements aux postes du RPT et les raccordements au RPT via des postes privés, notamment dans le cas des raccordements multi-producteurs qui permettent de financer plus aisément le raccordement. La mutualisation privée a continué d’évincer la mutualisation publique.

Il est ainsi apparu que seule une modification législative permettrait de remédier enfin à cette situation qui encourageait les raccordements multi-producteurs par des postes privés échappant au versement de la quote-part.

… et le législateur le clôt aussitôt

Il semble en vérité que le Gouvernement ait anticipé la difficulté, peut-être à la suite de la saisine du CoRDiS par le producteur, qui date des 15 avril et 24 juin 2019. Il a en effet déposé sur ce sujet le 22 juin 2019, devant l’Assemblée nationale, un amendement n° 843 au projet de loi énergie-climat.

Cette disposition, adoptée à l’article 54 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, modifie les articles L.342-1 et L.342-12 du Code de l’énergie. Le premier, en particulier, est clarifié puisqu’on peut désormais y lire, au deuxième alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières ».

Le paiement de la quote-part n’est donc plus soumis à la double condition du raccordement d’une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et de son inscription au S3REnR : ces deux conditions n’en forment désormais plus qu’une. En modifiant l’article L.342-1 du Code de l’énergie, le législateur a donc implicitement réformé l’article L.321-7 pour y ajouter les postes privés ; au regard de l’exigence d’intelligibilité de la loi, il est permis de regretter qu’il ne l’ait pas fait expressément. D’autant que l’article L.342-12 comporte toujours ces deux conditions cumulatives ; l’exposé des motifs faisait d’ailleurs uniquement référence à l’article L.342-12, tandis que l’amendement ne portait que sur l’article L.342-1.

Malgré ces imperfections, il est permis de penser que le CoRDiS prendra acte de l’intention du législateur d’intégrer les raccordements par postes privés au sein du dispositif de mutualisation publique.

Précisions

Deux derniers commentaires méritent d’être apportés.

Le premier pour éclairer la dernière phrase ajoutée au deuxième alinéa de l’article L.342-1 du Code de l’énergie : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

Nous supposons que l’objectif est notamment de confirmer l’exonération des parcs éoliens en mer dont le raccordement est financé par RTE en application, soit du troisième alinéa de l’article L.342-7 du Code de l’énergie s’agissant des parcs pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016 (le parc de Dunkerque et tous ceux à venir), soit du V de l’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (loi ESSOC), pour les parcs dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 (soit les six parcs des deux premiers appels d’offres).

Le second pour souligner que l’article L.342-12 du Code de l’énergie a également été modifié par l’article 54 de la loi du 8 novembre 2019, avec l’objectif d’exonérer les plus petits producteurs du paiement de la quote-part. Une fois rétablie l’équité entre raccordements par postes publics et privés, il est en effet apparu possible d’établir un seuil de minimis.


Loi énergie-climat

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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations de juillet 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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