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Rappel des conditions d’application de la convention de Vienne

Le cas d’une chaîne internationale de contrats de vente

28/03/2019

Lorsque la convention de Vienne s’applique à un contrat de vente internationale, bénéficie-t-elle aussi au sous-acquéreur ? La Cour de cassation vient de confirmer que tel n’est pas le cas.

Contexte de l’affaire : le maître d’ouvrage, l’assureur, le fabricant

Un groupement agricole d’exploitation en commun (le maître d’ouvrage) a confié à un entrepreneur la construction de divers bâtiments dont la couverture était composée de plaques en fibrociment ondulé, fabriquées par une société italienne et acquises auprès d’un revendeur français.

À la suite de l’apparition de nombreuses fissures, le maître d’ouvrage a obtenu, après expertise, une indemnisation de son assureur. Subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, l’assureur a alors assigné le fabricant italien en garantie des vices cachés devant le juge français. Le fabricant italien estimait quant à lui que l’assureur était forclos au regard des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

La convention de Vienne peut-elle s’appliquer ?

La Cour d’appel a rejeté ce moyen au motif que la convention de Vienne ne saurait s’appliquer : elle régit en effet exclusivement les droits et obligations qu’un contrat international de vente de marchandises « fait naître entre le vendeur et l’acheteur », conformément à ses articles 1 et 4.

Cette solution est confirmée par la Cour de cassation qui considère qu’en l’absence de contrat de vente, la Convention de Vienne n’est pas applicable dans les rapports existants entre le fabricant italien et l’assureur venant aux droits du sous-acquéreur (Civ.1re., 3 octobre 2018, n°17-10.090). C’est le droit interne français de la vente qui a alors vocation à s’appliquer et donc, en l’occurrence, les dispositions relatives à l’action en garantie des vices cachés.

En effet, en l’absence de contrat de vente entre le fabricant et le maître d’ouvrage, devait s’appliquer l’article 7 de la convention de Vienne lequel dispose que « les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé ». Le droit français autorisant l’action directe du sous-acquéreur à l’encontre du fabricant vendeur initial, les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à l’action en garantie des vices cachés étaient applicables.

L’application de la convention de Vienne aurait pourtant été opportune pour le fabricant italien puisqu’elle ne prévoit pas de régime spécifique des vices cachés. Elle impose, par ailleurs, en matière de défaut de conformité, un délai butoir de deux ans circonscrit à un événement fixe, celui de la remise effective des marchandises (article 39 de la convention). L’action de l’assureur aurait alors été prescrite. Au contraire, en droit français, le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés ne commence à courir qu’à partir de la découverte du vice affectant la chose.

Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure. Elle a été reprise récemment par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour des faits similaires (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477 ; voir notre commentaire concernant cette décision).


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Cet article a été publié dans notre Lettre affaires commerciales de Mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Commentaire de la décision du 16 janvier 2019

Auteurs

Mathilde Biermann