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Récentes précisions sur la déclaration des dispositifs transfrontières

Point sur les premiers commentaires administratifs

30/04/2020

Le décret d’application de l’ordonnance de transposition de la directive DAC 6 (n° 2019-1068 du 21 octobre 2019) portant sur la déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs vient d’être publié. Les premiers commentaires administratifs ont été mis en consultation publique, tout en étant opposables.

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 Lire également : La transposition de la directive DAC 6 en France

Le décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 introduit l’article 344 octies A de l’annexe III du CGI qui détaille les informations à déclarer. Outre l’identification des intermédiaires, des contribuables et des Etats concernés, la déclaration inclut la date de mise en œuvre du dispositif, une description de son contenu et des marqueurs indicateurs de son caractère potentiellement agressif ainsi que sa valeur, entendue comme l’évaluation des montants en jeu appréciée « au cas par cas ».

Les commentaires administratifs (BOI-CF-CPF-30-40) portent sur le champ d’application de la déclaration. La notion de dispositif y est entendue très largement, recouvrant tout accord, entente, mécanisme, transaction ou série de transactions. 
La dimension transfrontière vise tout dispositif impliquant la France et un autre État, membre ou non de l’Union Européenne (UE) et dont les participants, c’est-à-dire toute personne susceptible d’être concernée par le dispositif, sont résidents ou exercent une activité en France ou dans cet autre Etat.

Sur la notion d’intermédiaire, l’administration précise que seul l’intermédiaire « concepteur » du dispositif est tenu d’effectuer la déclaration. Tout intermédiaire intervenant ou ayant connaissance du dispositif a posteriori est en principe exclu du champ de l’obligation déclarative.

Les commentaires sur les marqueurs généraux et spécifiques seront publiés à une date ultérieure. Le critère préalable de « l’avantage principal », requis par certains marqueurs, fait néanmoins l’objet de commentaires qui rappellent ceux des divers dispositifs anti-abus. L’administration précise que l’analyse de ce critère doit être conduite au regard des effets du dispositif dans les États de l’UE et hors UE et en considération de la valeur de l’avantage fiscal obtenu par rapport à la valeur des autres avantages retirés du dispositif.

L'actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 20 avril 2020


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