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Recours abusif en matière d’urbanisme

Indemnisation du préjudice moral subi par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme

10/12/2019

Par un arrêt du 3 octobre 2019 (n°18VE01741), la cour administrative d’appel de Versailles a condamné une association au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif contre un permis d’aménager sur le fondement de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Conditions d’application du recours abusif

Très rarement mis en œuvre par le juge administratif, l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme a été récemment modifié par la loi ELAN afin d’en assouplir les conditions d’application et permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant le juge administratif en cas de recours abusif exercé contre cette autorisation.

Le bénéfice de cette disposition est désormais uniquement subordonné à la démonstration, par le défendeur, que les conditions de mise en œuvre du recours :

  • traduisent un comportement abusif de la part du requérant (les anciennes dispositions exigeaient de démontrer que le recours excédait la défense des intérêts légitimes du requérant)  ; et
  • causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme (les anciennes dispositions exigeaient que soit rapportée la preuve du caractère excessif du préjudice subi).

Illustration récente d’une condamnation pour recours abusif

L’affaire commentée est l’une des (trop) rares illustrations de l’application de l’article L. 600-7 précité par le juge administratif.

Une association avait formé un recours en annulation contre un permis d’aménager délivré à une SCI. Ce recours avait été rejeté par le tribunal administratif de Versailles et la requérante avait été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 600-7.

Elle avait interjeté appel contre ce jugement, lequel avait été rejeté par ordonnance. Le Conseil d’Etat ayant par la suite annulé cette ordonnance de rejet, l’affaire avait alors été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Pour conclure au rejet de la requête au fond, les juges de la cour d’appel de renvoi ont relevé que la « demande de l’association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a été présentée après un rejet confirmé en appel pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé » à la SCI.

Partant, les juges ont condamné l’association au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros pour recours abusif. Ils ont considéré que les deux conditions posées par l’article L. 600-7 précité étaient satisfaites, dès lors que :

  • Les conditions dans lesquelles le recours contre le permis d’aménager avait été mis en œuvre traduisaient un comportement abusif de la part de l’association requérante ;
  • Le recours de l’association avait directement causé un préjudice moral à la SCI, cette dernière, dans « l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif », n’ayant « toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir ».

Il est à espérer que l’interprétation retenue par la cour administrative d’appel de Versailles se généralise afin que l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme trouve enfin une application concrète et que les projets de construction cessent d’être bloqués par des recours abusifs, dénués de tout fondement juridique pertinent.


Actualité du droit immobilier & construction

Cet article a été publié dans notre Lettre Promotion-Urbanisme de décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.


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