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Redevables de la taxe d’aménagement

Solidarité des cotitulaires d’un permis de construire valant division

20/09/2019

Par un arrêt rendu le 19 juin 2019 (n° 413967), le Conseil d’Etat a précisé les modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement (TA) en présence de cotitulaires d’un permis de construire valant division (PCVD).

Cotitulaires de PCVD : qui est redevable de la taxe d’aménagement ?

Un PCVD en date du 17 mai 2013 avait été délivré par le maire de la commune de Saint-Herblain à Madame A. et aux époux B. Il autorisait la construction de deux maisons individuelles sur un même terrain devant faire l’objet d’une division avant l’achèvement des constructions, conformément aux dispositions de l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme. Sur le fondement de ce permis de construire, le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique (la DDTM) a émis à l’encontre de Madame A. uniquement, deux titres de perception mettant à sa charge la totalité de la TA et de la redevance d’archéologie préventive (RAP) exigibles pour les deux constructions. Madame A. a alors demandé l’annulation de ces deux titres de perception. Le tribunal administratif de Nantes ayant fait droit à cette demande, le ministre de la cohésion des territoires et de la mer a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Nantes a considéré que la DDTM ne pouvait mettre la TA et la RAP à la charge exclusive de Madame A. dans la mesure où les époux B. étaient cotitulaires du permis de construire et donc également redevables desdites taxes.

Paiement de la taxe d’aménagement : solidarité des cotitulaires de PCVD

Le Conseil d’Etat, après avoir renvoyé le pourvoi devant la cour administrative d’appel de Nantes s’agissant de la RAP, a annulé le jugement du tribunal administratif en considérant, sur le fondement des articles L. 331-6 et L. 331-24 du Code de l’urbanisme, qu’en présence d’un PCVD, « les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée ».

La Haute juridiction a ainsi suivi le rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, qui indiquait dans ses conclusions que « l’existence d’une pluralité de redevables n’implique pas que l’administration répartisse la taxe entre les bénéficiaires du permis et émette autant de titres de perception qu’il y a de redevables » dans la mesure où il n’existe pas « de disposition qui imposerait à l’administration d’adresser à chaque redevable un titre de perception lui réclamant sa part du montant de la taxe. »

Le redevable du paiement de la taxe d’aménagement en pratique :

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le service en charge du recouvrement peut réclamer cette taxe :

  • soit à l’un quelconque des bénéficiaires du permis ;
  • soit à chacun de ses bénéficiaires ; dans cette seconde hypothèse, le montant cumulé des titres de perception ne doit pas excéder celui de la TA due en contrepartie de la délivrance du permis.

Le Conseil d’Etat considère par suite que la DDTM pouvait légalement mettre l’intégralité de la TA à la charge de Madame A. sans préjudice toutefois pour cette dernière de la possibilité de réclamer aux époux B. « le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain ».

Paiement de la taxe d’aménagement - Préconisations

Les cotitulaires d’un PCVD ont donc intérêt à régler contractuellement leurs obligations respectives en matière de participations d’urbanisme en fonction, par exemple, des fractions de l’assiette imposable rattachables aux constructions revenant à chacun d’eux.


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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de septembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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