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Réparation des dommages concurrentiels

Droit pour la victime indirecte d’une entente d’obtenir réparation du préjudice causé par cette entente

04/02/2020

Dans un arrêt du 12 décembre 2019, la CJUE reconnaît le droit pour les personnes qui n’opèrent pas sur un marché - comme acheteur ou fournisseur - de demander réparation des dommages concurrentiels subis en raison d’une entente sur ce marché.

Le contexte de l’affaire : un dommage concurrentiel indirect.

En 2007, la Commission européenne avait imposé une amende de près d’un milliard d’euros aux principaux fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques pour avoir mis en place, entre 1995 et 2004, une entente de répartition des appels d’offres et des autres contrats de vente d’installation et d’entretien des ascenseurs et escaliers mécaniques en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Pays Bas.

Parallèlement, l’Autorité de la concurrence autrichienne avait condamné ces mêmes entreprises pour la mise en œuvre du cartel en Autriche. A la suite de cette condamnation, le Land de Haute Autriche ainsi que 14 autres entités ont demandé aux entreprises sanctionnées réparation des préjudices subis du fait de l’entente.

A l’époque de l’entente, le Land de Haute Autriche accordait en effet aux acheteurs des produits concernés par l’entente des subventions sous forme de prêts à des conditions préférentielles afin d’encourager la construction de logements. Or, en raison de la répercussion sur les coûts de production des logements de l’augmentation du prix des ascenseurs générée par l’entente, le montant des subventions accordées par le Land avait été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence d’entente.

Le Land estimait que le surplus ainsi payé aurait pu être placé et bénéficier d’un taux d’intérêt plus élevé que celui perçu au titre des prêts incitatifs remboursés par les bénéficiaires. Son préjudice correspondait donc à la différence entre le produit des intérêts qui aurait été obtenu en l’absence de l’entente et le produit des intérêts remboursés par les bénéficiaires du prêt.

La réparation du dommage concurrentiel réservée aux seuls acteurs du marché ?

Le premier juge autrichien avait rejeté cette demande, estimant que le Land n’étant pas un acteur sur le marché en cause - ni fournisseur, ni acheteur - le préjudice qu’il aurait subi était indirect et ne pouvait donc pas être réparé sur le fondement du droit national. En effet, les principes du droit autrichien régissant la réparation des préjudices patrimoniaux limitent cette réparation aux seuls dommages dont la norme enfreinte a pour finalité d’empêcher la survenance. Or, le préjudice invoqué par le Land n’était pas suffisamment lié à l’objectif visé par l’interdiction des ententes de maintien de la concurrence sur les marchés pour qu’il soit possible de demander sa réparation.

A la suite d’un recours, une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : un préjudice tel que celui subi par le Land pouvait-il être réparé sur le fondement de l’article 101 du TFUE ?

La reconnaissance d’un droit à la réparation du dommage concurrentiel ouvert à toute victime.

La CJUE ne s’encombre pas d’une longue démonstration et répond par l’affirmative en se fondant sur l’effet utile du droit de l’Union. Elle rappelle que la pleine efficacité de l’article 101 implique que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et l’entente interdite.

A cet égard, la CJUE estime qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que le préjudice subi soit lié à l’objectif de la protection de la loi, comme le prévoit le droit autrichien. Admettre le contraire, en limitant le droit à réparation des dommages causés par une entente aux seuls fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné, compromettrait gravement la protection efficace contre les conséquences préjudiciables d’une violation des règles de concurrence.

En conséquence, les personnes qui n’opèrent pas sur un marché comme acheteur ou fournisseur peuvent demander réparation pour avoir, en raison de l’entente, accordé des subventions plus importantes et dès lors pas pu placer une partie des sommes concernées.

Il reviendra à la juridiction de renvoi de vérifier que le Land a subi un tel préjudice (possibilité d’effectuer des placements plus lucratifs) et qu’il existe bien un lien de causalité entre ce préjudice et l’entente

La question de l’autonomie procédurale des Etats membres passées sous silence.

La CJUE n’a pas jugé nécessaire d’expliquer en quoi cette question ne relevait pas de l’autonomie procédurale des Etats membres alors même que l’Avocat général Julianne Kokott consacrait de longs développements à cette question qui n’allait pas de soi.  En effet, la Commission européenne elle-même estimait que les limites posées par le droit autrichien ne relevaient pas du droit de l’UE mais de l’autonomie des Etats membres encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt de la CJUE consacre un champ particulièrement large des actions en réparation des dommages concurrentiels dont les entreprises participant à une entente doivent prendre la pleine mesure. Cela devrait satisfaire l’ancienne commissaire à la concurrence de l’époque, Neelie Kroes qui, en 2007, avait souhaité que le souvenir laissé par l’amende aux entreprises condamnées dure tout aussi longtemps que le préjudice…


Actualité du droit de la concurrence : 

Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie de mars 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Auteurs

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Marine Bonnier
Avocate
Paris