Retraite et prévoyance : conséquences des récentes réformes
Auteurs
La loi n° 2010-1 330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 conduisent à augmenter les charges pesant sur les régimes de retraite et de prévoyance d’entreprise. Par ailleurs, l’adaptation des régimes de retraite et préretraite d’entreprise s’avère parfois nécessaire.
Les nouvelles charges et contraintes pesant sur les régimes de retraites et de prévoyance d’entreprise suite aux récentes mesures législatives modifient le coût de ces dispositifs et nécessitent de mener une réflexion sur leur adaptation, voire parfois sur l’opportunité de certains.
L’alourdissement des charges sur les régimes d’entreprise
Comme l’avait annoncé François Fillon en évoquant une « taxation confiscatoire », les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies ou retraites « chapeau », relevant de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, sont les plus touchés par l’alourdissement des charges.
La principale nouveauté est la création par la loi de finances pour 2011 d’une contribution à la charge des bénéficiaires, laquelle peut atteindre jusqu’à 14 %, précomptée sur le montant de la pension de retraite au titre de ce régime, alors que jusqu’à présent, ceux-ci ne supportaient que les prélèvements normalement dus sur les pensions de retraite (CSG/CRDS au taux de 7,1 % et cotisation 1 % maladie). Le taux de cette contribution varie selon le montant et la date de liquidation de la rente(1).
En ce qui concerne les charges pesant sur l’employeur, quand celui-ci a opté pour le paiement de la contribution de 16 % sur les rentes, la franchise d’1/3 du plafond de la sécurité sociale applicable à l’assiette de cette contribution est supprimée. S’ajoute à ces charges, indépendamment de l’option de l’employeur, la contribution additionnelle de 30 %, déjà créée par la loi de financement de sécurité sociale pour 2010, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 282 816 euros pour 2011).
Un autre alourdissement de charges indirect concernant ces régimes résulte de la loi sur la réforme des retraites, qui prévoit l’obligation, quand ceux-ci sont réservés à une ou certaines catégories de salariés ou aux mandataires sociaux, de mettre en place au profit de l'ensemble des salariés, soit un Perco, soit un régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire. Pour les régimes déjà créés à la date de promulgation de la loi, les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour satisfaire à cette obligation. Une dispense est néanmoins prévue pour les régimes « fermés », c’est-à-dire qui n'accueillaient plus de nouvelles personnes adhérentes, avant la promulgation de la loi.
Les régimes de retraite à cotisations définies visés à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas non plus épargnés puisque la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 porte de 4 % à 6 % le taux du forfait social applicable au financement patronal de ces régimes.
La loi de finances pour 2011 prévoit également l’application de la taxe sur les conventions d’assurance à un taux réduit (3,5 %) aux contrats de remboursements de frais de santé dits « solidaires et responsables », qui en étaient auparavant exonérés. Or, les organismes assureurs risquent de répercuter cette taxe sur les cotisations des assurés.
Les cotisations des régimes de prévoyance lourde se trouvent en outre souvent majorées du fait du report progressif de l’âge légal de la retraite qui conduit les assureurs à devoir verser des prestations « invalidité » pendant une durée plus longue.
Ce report conduit également à majorer très sensiblement les charges de certaines entreprises ayant mis en place des dispositifs de préretraite, dont le financement était basé sur un départ à la retraite à 60 ans.
Une adaptation des régimes de retraite et préretraite d’entreprise
En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, le bénéfice du régime social prévu à l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale est conditionné au fait que le versement des prestations de retraite soit subordonné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, ce qui signifie, pour la Direction de la sécurité sociale(2), que le bénéficiaire soit toujours présent aux effectifs au moment où il procède à la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime de base.
Or, la plupart de ces régimes subordonnent le versement des droits à la liquidation de la retraite de base, voire complémentaire, à taux plein. Dans cette hypothèse, le régime n’aura pas nécessairement à être modifié dès lors que la référence au taux plein conduira automatiquement à prendre en compte les mesures adoptées à cet égard par la loi sur la réforme des retraites. Bien qu’un examen au cas par cas s’avère nécessaire, l’adaptation de ces régimes ne semble ainsi s’imposer que quand le bénéfice des prestations était prévu à 65 ans mais sans être subordonné à une liquidation du régime de base à taux plein(3), et qu’il s’agit de régimes « différentiels », garantissant un niveau de pension tous régimes confondus (retraite de base et complémentaires inclus). En effet, certains bénéficiaires qui ne peuvent bénéficier du taux plein, pourraient liquider leur retraite de base mais avec abattement. Ceci entraînerait une majoration parfois substantielle des engagements de l’entreprise, d’autant plus qu’à ce jour, la liquidation avant 65 ans des régimes de retraite Agirc-Arrco sans abattement est subordonnée à la liquidation de la retraite de base à taux plein, la reconduction à l'avenir de ce dispositif n’étant toutefois pas acquise.
De nombreux régimes de préretraite d’entreprise devraient également être adaptés dès lors qu’ils prévoient que la rente de préretraite cesse d’être versée au plus tard à 65 ans. À défaut de révision, certains préretraités pourraient être contraints de liquider leur retraite de base et complémentaire à 65 ans avec abattement.
En ce qui concerne les régimes de retraite à cotisations définies, pour le bénéfice des exonérations sociales, l’article D 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les droits ne peuvent être liquidés à ce titre qu’« au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 [du Code de la sécurité sociale] ». L’article L 351-1 relatif à l’âge légal minimum de départ à la retraite ayant été modifié par la loi portant réforme des retraites, ces régimes ne devraient pas en principe devoir être révisés, excepté si les contrats ne reprennent pas littéralement cette formulation et prévoient que les droits peuvent être versés dès l’âge de 60 ans.
Face à ces changements importants, notamment en ce qui concerne les coûts afférents à ces différents régimes, il apparaît nécessaire de procéder rapidement à leur réexamen, et au-delà de leur adaptation aux nouvelles lois, de mener une réflexion sur les modifications qu’appelle cette nouvelle donne.
1 Ces modalités sont exposées à l’article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
2 Circulaire DSS n° 105-2004 du 8 mars 2004.
3 C’est a fortiori le cas si aucune référence n’est faite à la liquidation des droits au titre du régime de base, ce qui est cependant peu fréquent.
Par Florence Duprat-Cerri, avocat
Article paru dans la revue Décideurs de mars 2011