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Revenus réputés distribués

Contrôle fiscal et présomption de désinvestissement

07/02/2020

On sait sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI, art. 109-1-1°), et que cette présomption ne vaut que pour les entreprises bénéficiaires.

L’administration a, dès l’origine, admis que les bénéfices correspondant à des rehaussements, qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital, ne constituent pas des revenus imposables s’ils sont restés investis dans l’entreprise. Le Conseil d’Etat a suivi, et complète aujourd’hui sa jurisprudence. Une société avait constaté un déficit devenu, par la grâce d’un contrôle fiscal, un bénéfice. L’exercice suivant étant déficitaire, la société avait demandé l’imputation de ce déficit sur le bénéfice de son exercice précédent. Refus de l’administration car l’imputation demandée ne peut être réalisée que « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice » (CGI, art. 220 quinquies). Or, selon l’administration, le bénéfice issu de la rectification devait être regardé comme un bénéfice réputé distribué au sens de l’article 109-1-1° du CGI précité.

Comment la société était-elle passée d’une situation déficitaire à une situation bénéficiaire ? L’administration avait réintégré un produit exceptionnel, rejeté certaines charges mais surtout corrigé à la baisse la valeur d’inscription, au bilan d’ouverture de l’exercice, d’un élément de stock cédé en cours de l’exercice, ce qui avait entraîné une réduction de la variation négative des stocks.

La cour administrative d’appel avait considéré que le bénéfice nouveau procédait de la réintégration dans les recettes de la société de produits non comptabilisés et de la remise en cause de charges non justifiées. Le total de ces sommes, par nature regardées comme des revenus réputés distribués, était en effet d’un montant supérieur au bénéfice de l’exercice en cause.

Le Conseil d’Etat casse cette décision car la cour a écarté, comme sans incidence à cet égard, le fait que le rehaussement de résultat provenait, pour un montant supérieur au bénéfice, d’une modification de la variation de ses stocks n’ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement (CE, 19 décembre 2019, n° 429309).


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