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Rupture brutale des relations commerciales établies de gérance-mandat

Point sur le régime de l’indemnisation du préjudice

03/12/2019

L’article L. 442-1, II du Code de commerce s’applique à la rupture brutale des relations commerciales établies de gérance-mandat lorsque le préavis est insuffisant. A défaut de pouvoir établir la brutalité de la rupture, la demande en indemnisation fondée sur l’article 1240 du Code civil doit être rejetée en l’absence de toute faute délictuelle distincte. 

Ainsi s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2019.

Précisions sur le régime de l’action en indemnisation du préjudice lié à la rupture

Dans cet arrêt (Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676), la Cour de cassation se penche sur l’articulation entre l’article L. 442-1, II du Code de commerce (ancien L. 442-6, I, 5°du Code de commerce (nouvel article L. 442-1, II) et :

  • l’article 1382 (nouvel article 1240) du Code civil d’une part ; et
  • l’article L. 146-4 du Code de commerce applicable au contrat de gérance-mandat d’autre part.

A l’origine, les parties avaient conclu un contrat de gérance-mandat d’une durée déterminée d’un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er avril 2010. Le 14 janvier 2013, le mandant informait son mandataire que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013. Le mandataire a alors assigné son cocontractant en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (applicable à la cause) à titre principal et sur celui de l’article 1382 du Code civil (applicable à la cause) à titre subsidiaire. 

Deux questions s’étaient ainsi posées devant la cour d’appel de Paris :

1° l’application de l’article L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-1, II) du Code de commerce est-elle exclusive de celle de l’article 1382 (nouvel article 1240) du Code civil ? 

2° l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est-il applicable à la rupture brutale des relations commerciales de gérance-mandat régies par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce en cas de préavis insuffisant ?

L’article L. 442-1, II du Code de commerce déroge à l’article 1240 du Code civil – En l’espèce, le mandataire avait – à titre subsidiaire – invoqué l’application de l’article 1382 ancien du Code civil pour tenter d’obtenir, à défaut d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture du contrat par le mandant. En réponse à la première question, la Cour d’appel avait considéré qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte de la rupture brutale alléguée (non établie), il n’était pas possible pour le mandataire de se fonder sur l’article 1382 ancien du Code civil. 

Sans surprise, la Cour de cassation a maintenu la décision des juges du fond.

En application de l’adage specialia generalibus derogant, l’article L. 442-1, II du Code de commerce qui permet d’engager la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une rupture brutale doit en effet, en tant que texte spécial, prévaloir sur le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun prévu à l’article 1240 du Code civil. En pratique, l’application du texte spécial semble donc exclure celle du texte général. 

Une application combinée des articles articles L. 442-6, I, 5° et L. 146-4 du Code de commerce - Sur la seconde question, la Cour d’appel avait considéré que « l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l’article L. 146-4 du Code de commerce ». 

Autrement dit, la Cour d’appel avait retenu que l’indemnité minimale de l’article L. 146-4 du Code de commerce prévue au profit du gérant-mandataire en cas de cessation du contrat - en tant que disposition spéciale - dérogeait au principe plus général de réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales établies de l’article L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-1, II)  du même code.

La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt de la Cour d’appel : en effet, « si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties ». Il faut en déduire qu’ont vocation à s’appliquer « les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ». 

C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur ce point. 

Contrairement aux juges du fond, la Haute juridiction a ainsi estimé que l’indemnité prévue au profit du mandataire en cas de résiliation du contrat de gérance-mandat par l’article L. 146-4 du Code de commerce « ne règle en aucune manière » la question de la durée du préavis. 

Par cette formulation, la Cour pose le principe que les articles L. 146-4 et L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-1, II) du Code de commerce n’ont pas le même objet : l’un offre, sauf faute grave de l’intéressé, une protection au gérant-mandataire du fait de la seule résiliation du contrat par le mandant et l’autre permet de réparer l’insuffisance de préavis lors de la résiliation.

Cette distinction est pertinente.articles L. 146-4 et L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-1, II)

Bien que le législateur n’ait pas explicité le fondement de l’indemnité minimale instaurée au bénéfice du gérant-mandataire par l’article L. 146-4 du Code de commerce, il est clair que ce principe indemnitaire est détaché des modalités de la rupture. Il s’agit d’une indemnité qui vient dédommager le gérant-mandataire de l’impossibilité de poursuivre son activité avec son seul client, le mandant. A l’instar de ce que prévoit le statut de l’agent commercial, lui aussi mandataire, il s’agit de réparer le préjudice subi du seul fait de la non-poursuite des relations contractuelles (en ce sens : Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-15.639 ; Cass. com., 8 novembre 2005, n° 04-14.423).

Le fondement de l’indemnité étant indifférent aux modalités de rupture du contrat, il n’était pas possible de soutenir la non-application de l’article L. 146-4 et L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-1, II) du Code de commerce au motif d’un régime spécifique comme celui de l’agent commercial qui, outre l’indemnité de cessation des relations contractuelles (article L. 134-12 du Code de commerce) prévoit des règles de préavis impératives. L’article L. 134-11 du Code de commerce fixe en effet expressément les durées de préavis qui doivent être respectées en cas de cessation des relations d’agence commerciale et il s’agit là d’une disposition spéciale dérogeant au texte plus général de l’article L. 442-6, I, 5° (nouvel article L. 442-2, II) du même code et qui, à ce titre, prévaut (en ce sens : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527).

Portée

Cet arrêt publié aux Bulletins des arrêts des chambres civiles et d’information de la Cour de cassation et qui fera l’objet d’une analyse dans le rapport annuel de la Cour peut raisonnablement être considéré comme un arrêt de principe. 

La cour d’appel de Paris qui, au lendemain de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, réitérait sa position en considérant que « la cessation des relations contractuelles ayant existé entre un gérant-mandataire et son mandant, spécifiquement prévue par des dispositions spéciales protectrices fixant les modalités de la rupture et son indemnisation – lesquelles renvoient aux prévisions du contrat de gérant-mandataire – bénéficie d’un régime propre, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce » (CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08719) va ainsi être amenée à revoir sa position.


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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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