Home / Publications / Statut d’agent commercial et loi de police : la...

Statut d’agent commercial et loi de police : la position de la cour d’appel de Paris

Pas d’éviction possible de la loi des parties au profit des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce

03/08/2020

Les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce régissant le statut d’agent commercial constituent une loi protectrice d’ordre public interne et non une loi de police applicable dans l’ordre international. De ce fait, ils ne peuvent pas se substituer à la loi expressément choisie par les parties. C’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel de Paris a confirmé que le statut d’agent commercial régi par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce n’est pas une loi de police (CA Paris, 13 février 2020, n°16/15098).

Les faits : la rupture d’une relation d’agence commerciale soumise au droit de Hong-Kong par la volonté des parties

Un contrat d’agent général de vente, soumis au droit de Hong-Kong, avait été conclu entre une compagnie aérienne de droit chinois et une agence regroupant des compagnies aériennes de droit français. La seconde devait exécuter des prestations de promotion et commercialisation des services de la première sur le territoire français. Après plusieurs années de collaboration, le contrat d’agence avait été rompu à l’initiative du mandant.

Une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’agent commercial, convertie ensuite en liquidation judiciaire, avait été ouverte en parallèle par le tribunal de commerce de Lyon.

Quelques temps après, l’agent avait saisi le tribunal de commerce de Lyon afin de contester la régularité de la rupture et obtenir l’indemnisation de divers préjudices, dont le paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.

L’agent affirmait que les dispositions de droit français relatives aux agents commerciaux constituaient une loi de police applicable par le juge français saisi du litige nonobstant la clause du contrat désignant le droit de Hong-Kong comme applicable à la relation commerciale.

Dans le cadre de cette procédure, s’était ainsi posée la question de la possibilité, pour le juge français, de faire application du statut de droit français des agents commerciaux malgré l’existence d’une stipulation du contrat désignant un droit étranger.

En première instance, les juges avaient considéré que les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce constituaient une loi de police (T. com. Lyon, 22 janvier 2015, n°2012J1217). Le mandant fut ainsi condamné à verser au liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire -représentant les intérêts de l’agent- une indemnité correspondant à deux années de commissions de l’agent (plus de 590 000 euros en l’espèce) en vertu de l’article L.134-12 du Code de commerce.

N’ayant toutefois pas obtenu gain de cause sur l’ensemble des demandes, le liquidateur avait interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon puis - le conseiller de la mise en état ayant constaté le défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour juger des questions relatives au déséquilibre significatif - devant la cour d’appel de Paris. Il demandait notamment la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il avait jugé que l’article L.134-12 du Code de commerce était applicable - en tant que loi de police -- en dépit de la stipulation contractuelle désignant le droit de Hong-Kong comme applicable au contrat.

La cour d’appel de Paris était ainsi invitée à se prononcer sur le caractère de loi de police des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce.

En l’espèce, la réponse à cette question revêtait une importance cruciale puisqu’elle avait une conséquence directe sur l’octroi ou non de l’indemnité de rupture de contrat à l’agent commercial prévue par le statut d’agent commercial de droit français. Aucune norme spécifique au statut des agents commerciaux n’étant prévue dans la législation de Hong-Kong applicable au contrat, l’agent commercial ne pouvait donc prétendre à une indemnité de rupture si la qualification de loi de police des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce était écartée.

La solution retenue par la cour d’appel de Paris

Par son arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de Paris infirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il avait jugé que les dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce étaient applicables au litige.

En premier lieu, la Cour d’appel rappelle la définition de loi de police du Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles : "une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale, ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat".

En principe, le juge saisi d’un litige international doit, en application des règles de conflits de lois du for, rechercher le droit applicable aux problématiques juridiques qui lui sont soumises. En l’espèce, le litige impliquait un mandant de droit chinois, un agent de droit français et un contrat soumis au droit de Hong-Kong. En application de l’article 5 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation selon lequel "la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l’intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause", le droit applicable au litige était celui qui était désigné par les parties au contrat, c’est-à-dire le droit de Hong-Kong.

L’article 16 de cette même convention dispose toutefois que "lors de l’application de la présente convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit".

En d’autres termes, la convention de la Haye autorise le juge saisi du litige à faire application des dispositions impératives du for présentant un lien effectif avec le litige et par là même, reconnaît l’application "exceptionnelle" d’une loi de police.

En l’espèce, les juges ont refusé de considérer que le statut de droit français régissant les agents commerciaux constitue une loi de police applicable indépendamment de la loi déterminée en vertu des règles de conflit de loi, en l’espèce la loi choisie par les parties conformément à l’article 5 de la convention.

La Cour d’appel a en effet jugé que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international".

Portée de la solution de la cour d’appel de Paris

Par cette décision, la cour d’appel de Paris donne son plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties, prévu à l’article 5 de la convention de La Haye, et la distinction entre loi protectrice d’ordre public interne et loi de police.

D’une part, la Cour d’appel rappelle que le statut d’agent commercial de droit français constitue une loi protectrice d’ordre public interne. Ainsi, les parties à un contrat qui désignent le droit français comme applicable à leur contrat d’agence ne peuvent pas déroger de façon défavorable aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce prévoyant un statut protecteur pour les agents commerciaux.

D’autre part, dans la mesure où les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas une loi de police applicable dans l’ordre international, les parties à un contrat d’agent commercial sont libres de choisir le droit applicable à la relation d’agence commerciale, quand bien même l’agent serait établi en France et exécuterait sa mission sur le territoire français. Autrement dit, le statut protecteur de l’agent commercial de droit français peut être éludé par une simple stipulation contractuelle désignant un droit étranger qui ne prévoirait aucune protection spécifique de l’agent commercial, sous réserve toutefois que cette désignation ne soit pas constitutive d’une fraude à la loi.

En affirmant que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international", la cour d’appel de Paris reprend, dans des termes identiques, la solution dégagée par la Cour de cassation dans les désormais célèbres arrêts "Allium" et "ArcelorMittal" (Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-11.335 ; Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-10.628).

En s’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, les juges français semblent ainsi vouloir ancrer leur opposition à la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière.

En effet, la question de l’application de la loi du for à une relation d’agence commerciale régie par un droit étranger expressément désigné dans un contrat avait fait l’objet d’une question préjudicielle à la CJUE. Dans son arrêt Ingmar (CJCE, 9 novembre 2000, C-381/98), la Cour de justice avait considéré que les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux constituaient une loi de police évinçant la loi désignée par les parties dans le contrat, en l’espèce la loi américaine.

flèche 30x30
Lire également : Action en garantie des vices cachés : dans quel délai agir ?

En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

Notre cabinet d'avocats à Paris

actualité droit commercial 330x220

Actualité du droit commercial

nous contacter 330x220

Nous contacter

Auteurs

Portrait deClaire Flatres
Claire Flatrès
Avocate
Paris
Brigitte Gauclere