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Taxation des dividendes et droit européen : la Cour européenne tranche

30 Apr 2007 France 17 min de lecture

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(1) Cet article est une version condensée de celui que l'auteur a publié dans le Feuillet Rapide 02/07 des Editions Francis Lefebvre

La règle générale qui ressort des arrêts Denvakit (C-170/05) et ACT Group Litigation (C-374/04, ci après arrêt ACT) peut se résumer en deux points :

a) Un Etat ne peut taxer, fût-ce par une retenue à la source, des dividendes versés à une société-mère non résidente alors qu'il exonère les dividendes versés à une société-mère résidente. Tel était le système français mis en cause dans l'affaire Denvakit, applicable à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Directive mères-filiales de 1990. La Cour l'a qualifié de restriction discriminatoire à la liberté d'établissement et a refusé l'argument du Gouvernement français selon lequel, au regard d'un dispositif de retenue à la source, la situation des sociétés-mères non résidentes ne serait pas comparable à celle des sociétés-mères résidentes. Si donc l'Etat-membre, par une exonération des dividendes, veut éviter une double imposition économique ou en chaîne des mêmes bénéfices, il doit non seulement en faire bénéficier ses résidents mais également les non-résidents, puisque l'Etat en cause les frappe d'une imposition analogue. Remarquons que la Cour ne fait aucune différence entre les actionnaires sociétés ou personnes physiques.

S'agissant en l'espèce de dividendes versés à une société-mère néerlandaise, le Gouvernement français invoquait le fait qu'en vertu de la convention franco-néerlandaise, la société-mère résidente aux Pays-Bas, bénéficiaire des dividendes français, pouvait en principe imputer sur l'impôt néerlandais la retenue à la source française.

Si la Cour n'exclut pas le principe de prendre pareilles conventions préventives de double imposition en considération dans la mesure où elles font partie du cadre juridique applicable au litige, elle va constater qu'en l'occurrence, l'imputation aux Pays-Bas de la retenue à la source française était inopérante, puisque les dividendes étaient exonérés aux Pays-Bas. Cela permet à la Cour de conclure que «l'application combinée de la convention franco-néerlandaise et de la législation néerlandaise pertinente ne permet pas d'éviter l'imposition en chaîne à laquelle est soumise, à la différence d'une société-mère résidente, une société-mère non résidente et partant, de neutraliser les effets de la restriction à la liberté d'établissement» (§ 54).

b) Un Etat n'est toutefois obligé de réserver les mêmes avantages fiscaux aux actionnaires non résidents que s'il soumet à l'impôt les dividendes qui leur sont versés. La législation britannique mise en cause dans l'arrêt ACT réservait bien un traitement distinct aux sociétés bénéficiaires de dividendes selon qu'elles étaient résidentes ou non résidentes puisqu'à la différence de ces dernières, les premières bénéficiaient d'un crédit d'impôt. Toutefois, la Cour fera remarquer que si l'Etat-membre de résidence de la société distributrice des bénéfices n'exerce sa compétence fiscale que sur les dividendes reçus par les actionnaires résidents, la situation des actionnaires non résidents dont les dividendes perçus d'une société résidente ne sont pas assujettis à l'impôt britannique sur le revenu ne peut pas être considérée comme comparable à celle des actionnaires résidents, ce qui exclut toute discrimination. Le cas serait tout autre, ajoute la Cour, si, au travers d'une convention de double imposition ou de manière unilatérale, l'Etat-membre taxait tout autant les dividendes des actionnaires résidents que des non résidents, auquel cas la situation des deux catégories d'actionnaires serait tout à fait comparable. Cela obligerait l'Etat-membre de résidence de la société génératrice de bénéfices à supprimer toute différence de régime fiscal entre les dividendes exportés et les dividendes qui restent au pays (§§ 68 à 70). Comme l'avait relevé l'Avocat général, il n'est nullement illogique de ne pas prévoir un crédit d'impôt... s'il n'y a pas d'impôt. L'arrêt Franked Investment Income Group Litigation (aff. C-446/04, ci-après arrêt FII) met en cause les dispositions de la législation britannique qui selon des techniques variées et jusqu'en 1999, traitait de manière moins avantageuse les dividendes d'origine étrangère, en les excluant des mécanismes adoptés pour prévenir, atténuer ou supprimer la double imposition économique des mêmes profits. En réalité, le système britannique tenait compte de l'impôt sur les sociétés acquitté par une société distributrice résidente mais non des impôts payés à l'étranger par une société distributrice non résidente.

La Cour confirme dans cet arrêt FII sa jurisprudence Manninen, répétant ainsi l'obligation pour tout Etat-membre d'accorder un traitement équivalent aux dividendes nationaux et aux dividendes importés, en les faisant bénéficier au même titre de toutes les mesures de prévention ou de suppression de la double imposition économique. En effet, si les sociétés-mères britanniques doivent payer l'impôt sur les sociétés, une société-mère non résidente «est également soumise dans son Etat de résidence à l'impôt sur les sociétés» (§ 92). La loi belge en cause dans l'affaire Kerckhaert-Morres (aff. C-513/04) traite de manière identique les dividendes payés par des sociétés résidentes et ceux payés par des sociétés non-résidentes, puisque les deux catégories sont uniformément imposées à un taux identique de 25 % dans le chef de l'actionnaire.

Les époux Kerckhaert-Morres se plaignaient toutefois de ce que la législation belge ne leur permettait pas d'imputer sur ces 25 % la retenue à la source de 15 % au titre de l'impôt sur les revenus qui avait été opérée en France.

Selon la Cour, la législation belge, en prévoyant un taux uniforme d'imposition pour les dividendes nationaux et les dividendes importés sans prévoir de possibilité d'imputation de l'impôt prélevé par voie de retenue à la source dans l'Etat-membre de la société distributrice est parfaitement compatible avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec les dispositions du Traité sur la libre circulation des capitaux.

L'arrêt est surprenant dans la mesure où il légalise purement et simplement la double imposition juridique. La Cour indique clairement que «les conséquences défavorables» qui peuvent résulter du système en cause «découlent de l'exercice parallèle par deux Etats de leur compétence fiscale» (§ 20).

Il est vrai que la loi belge est non discriminatoire et qu'à quelques exceptions près, il n'y a pas d'harmonisation communautaire dans le domaine de la double imposition. On ne peut toutefois s'empêcher de se demander si à la fois sur le plan économique et en tenant compte de l'état d'avancement du marché intérieur, cet arrêt ne nous fait pas remonter à la préhistoire du droit communautaire. Car enfin, y-a-t-il plus belle entrave à la libre circulation que la double imposition juridique ?

Il nous semble que la Cour aurait pu être plus imaginative comme elle l'a été dans beaucoup d'autres domaines, ne fût-ce que dans la libre circulation des marchandises. Car enfin, si l'article 293 (ancien article 220) du Traité n'a pas été modifié depuis 1957, le marché intérieur d'aujourd'hui est très différent du marché commun de 1957. Même s'il n'a aucune force juridique obligatoire, le traité constitutionnel n'a pas repris dans sa partie III le texte de l'article 293 CE, estimant en quelque sorte que le marché intérieur ne pouvait plus se concevoir sans la suppression de la double imposition sous peine de rendre illusoires les grandes libertés de circulation.

Toujours est-il, en conclusion, que, si un Etat-membre voulant supprimer la double imposition économique des mêmes bénéfices doit tenir compte au profit des actionnaires résidents des impôts payés par la société étrangère distributrice dans son propre pays, ce même Etat n'est pas obligé au titre de la libre circulation, de tenir compte des impôts payés à l'étranger sur le même type de revenu par les actionnaires résidents eux-mêmes... Il est vrai que la Cour ajoute qu'il «appartient aux Etats-membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir» la double taxation. C'est, dit-elle, «la finalité de la convention franco-belge qui procède à une répartition de la compétence fiscale entre la République française et le Royaume de Belgique dans ces situations» (§ 23), la Cour ajoutant que «ladite convention ne fait toutefois pas l'objet de la présente demande préjudicielle» (§ 23), ce qui pourrait donner l'espoir à certains que, si tel était le cas, le raisonnement de la Cour pourrait être différent. Mince espoir dans la mesure où la Cour aurait fort bien pu considérer qu'elle était interrogée sur la compatibilité du système belge dans son ensemble, en ce compris la convention belgo-française, avec le droit communautaire. Peut-être la bonne réaction serait-elle pour le tribunal de première instance de Gand ou à défaut pour le contribuable de suggérer à la juridiction d'appel de compléter la question préjudicielle. Article paru dans la revue Option Finance du 22 janvier 2007


Authors:

Melchior Wathelet, Of Counsel

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