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Titres éligibles au PEA dans le cadre du Brexit

Vers un délai de grâce

18/02/2019

Une ordonnance prévoit un assouplissement pour les titres du PEA concernés par le Brexit. Découvrez le décryptage de notre cabinet d’avocats.

PEA, PEA-PME, OPCVM, une précision par ordonnance

Le gouvernement procède actuellement, par voie d’ordonnances, à l’adaptation de certaines réglementations dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 (publiée au journal officiel du 7 février 2019), relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE en matière de services financiers (l’« Ordonnance »), est venue atténuer les conséquences de ce retrait sur le régime fiscal applicable au PEA.

L’article 4 de l’Ordonnance prévoit ainsi de maintenir temporairement l’éligibilité au PEA et au PEA-PME des titres d’émetteurs britanniques dès lors qu’ils ont été acquis avant le 30 mars 2019. La durée d’application de cette tolérance, dont l’Ordonnance précise qu’elle ne pourra pas excéder trois ans, sera fixée par un arrêté. Cette tolérance s’appliquera aussi, jusqu’à l’expiration du délai qui sera prévu par arrêté, aux OPCVM français ou européens qui resteront dès lors éligibles au PEA lorsque leur actif est composé à plus de 75 % en titres « européens » en ce compris les titres britanniques acquis avant le 30 mars.

PEA : que va-t-il se passer en cas de sortie sans accord ?

Dans le cas où le Royaume-Uni sortirait de l’UE sans accord, la tolérance prévue permettra aux investisseurs de procéder à des désinvestissements progressifs, en fonction du délai qui sera fixé par le Gouvernement. Ce temps plus long, demandé par les professionnels, permettra que les ventes à envisager par les détenteurs de PEA ou par les OPCVM éligibles au PEA, comportant actuellement des titres d’émetteurs britanniques, se fassent dans le meilleur intérêt de ces actionnaires.

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En cas de sortie sans accord au 29 mars 2019, les titres d’émetteurs britanniques acquis à compter du 30 mars ne seront plus éligibles au PEA. Les OPCVM éligibles au PEA devront donc considérer tout nouvel investissement en titres d’émetteurs britanniques comme ne relevant pas du ratio de 75 % en titres européens (les titres d’émetteurs britanniques acquis avant cette date restant quant à eux éligible audit ratio dans les conditions de la tolérance précitée).

Une solution plus favorable que les règles habituelles

Rappelons que l’article 1765 du Code général des impôts (CGI) prévoit la clôture du PEA à la date à laquelle l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA n’est plus remplie, notamment celles d’investissement en titres « européens » prévues à l’article L.221-31 du Code monétaire et financier. Cette clôture entraînerait le paiement immédiat des cotisations d'impôt résultant de cette clôture.

La tolérance apportée par l’Ordonnance est heureusement plus souple que les assouplissements admis par l’Administration dans certaines hypothèses similaires d’un changement de circonstances indépendant de la volonté des contribuables. Pour l’Administration, les titres doivent être soit cédés dans le cadre du PEA, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement, soit retirés du plan. Le détenteur du PEA doit alors effectuer sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date. Cette solution est notamment envisagée lorsque les titres régulièrement acquis dans le cadre de ce plan deviennent inéligibles à la suite, par exemple, du transfert par la société émettrice des titres acquis dans le plan de son siège social dans un État non membre de l'UE ou de l’Espace économique européen (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 n° 40 et 45).

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