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Transmission à titre d'accessoire et exécution forcée d'un pacte d'actionnaires : retour aux fondamentaux

26/09/2011

Sanctionnant un arrêt d'appel vraisemblablement trop audacieux (CA de Versailles, 14° ch., 27 juillet 2010, n°10/00559, n°10/02776 et n° 10/02777), les magistrats du quai de l'Horloge signent, par une décision en date du 24 mai 2011 (Cass. com., 24 mai 2011, F-P+B, n°10-24.869), un logique retour aux fondamentaux en matière de pacte d'actionnaires, qu'il s'agisse de la transmission de cette convention à titre d'accessoire ou de son exécution forcée. Pour la compréhension de l'espèce, les faits peuvent être résumés en les termes suivants.

Deux sociétés, actionnaires majoritaires à parts égales d'une troisième, avaient signé un pacte d'actionnaires contenant une clause dite de standstill, aux termes de laquelle chacune d'entre elles s'interdisait d'acquérir seule des actions de la filiale commune. L'une des sociétés signataires du pacte avait ensuite cédé la totalité de ses actions, exceptée une, tandis que l'autre société partie à la convention devait augmenter sa participation dans le capital de la filiale commune, rompant ainsi le principe de parité convenu.

La société cessionnaire des actions objets de l'accord de standstill a donc demandé judiciairement la cession à son profit de la moitié des actions acquises en violation des dispositions du pacte d'actionnaires, afin que le principe de parité puisse être rétabli. Les juges de la cour d'appel de Versailles ont accédé à sa requête, aux motifs, d'une part, qu'en cédant la quasi-totalité de sa participation dans la filiale commune, la société partie au pacte avait aussi nécessairement cédé le contenu de cet accord, qui constituait un « accessoire de ladite cession d'actions » et, d'autre part, que le retour au statu quo ante ne pouvait être « pleinement satisfait que par le rétablissement de cette stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires ».

Les espoirs qu'avait pu susciter cet arrêt en ce que l'efficacité de tout pacte d'actionnaires serait désormais sensiblement renforcée sont cependant logiquement déçus par la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 mai 2011. Plus précisément, les hauts magistrats jugent que le motif par lequel la cour d'appel a décidé qu'en cédant la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la filiale commune, la société actionnaire cédait nécessairement le contenu du pacte d'actionnaires, qui constituait l'accessoire de cette cession d'actions, est « erroné ». Il est en fait ici d'abord reproché aux juges du fond d'avoir mis à mal le principe de l'effet relatif des conventions de l'article 1134 du Code civil qui, appliqué à notre matière, interdit au cessionnaire d'actions objets d'un pacte d'actionnaires de pouvoir se prévaloir de droits issus d'une convention à laquelle il n'est pas partie. Et l'analyse développée par les juges du fond selon laquelle une cession d'actions emporterait cession du contenu du pacte d'actionnaires, ce dernier devant être vu comme un simple accessoire, est tout autant démentie.

Une action ne pouvant être réduite à une simple créance, une cession d'actions ne peut en effet se résumer à une cession de créances, qui, elle seule, emporte transfert des accessoires de la créance au cessionnaire, conformément à l'article 1692 du Code civil.

Le second intérêt de cette décision est ensuite à envisager au regard de la sanction relative au non-respect d'un pacte d'actionnaires stipulant une obligation de ne pas faire. Aux juges du fond qui avaient cru pouvoir ordonner l'exécution forcée de la convention par la cession de la moitié des actions acquises en violation de la clause de standstill à l'actionnaire lésé, la Cour de cassation rétorque que cette cession forcée viole « le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1 143 du Code civil ». En d'autres termes, en cas de violation d'une clause de standstill, les magistrats se borneront à annuler la cession d'actions litigieuse, afin que la parité rompue puisse être rétablie, mais sans aller jusqu'à ordonner une revente forcée des titres au bénéfice du cocontractant lésé. C'est d'ailleurs cette sanction qui était préconisée en l'espèce, à la lecture du pacte violé.

S'il n'y avait alors qu'une seule idée à retenir de cette jurisprudence, ce serait assurément qu'il revient aux praticiens eux-mêmes de renforcer l'efficacité juridique des pactes d'actionnaires qu'ils rédigent, dans la mesure où la Cour de cassation est, on l'aura compris, bien moins encline que les juges du fond à les aider dans cette tâche.

par Christophe Blondeau, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 26 septembre 2011

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