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Trusts : les trustees sont dans l’obligation de fournir pour le 30 septembre 2012 la valorisation des avoirs placés dans le trust

25/09/2012

Les administrateurs de trust attendaient fébrilement la sortie du décret précisant les contours des obligations déclaratives mises à leur charge. C’est désormais chose faite, et il leur reste maintenant peu de temps pour se mettre en règle afin d’échapper aux importantes sanctions prévues par la loi (5 % des avoirs du trust).

La première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), qui a réformé la fiscalité du patrimoine, a créé des règles fiscales entièrement nouvelles en matière de trusts.

Les nouvelles règles concernent essentiellement les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et le prélèvement sui generis de 0,50 % dû en cas de défaut de déclaration à l’ISF par les bénéficiaires des avoirs placés dans le trust. Elles se traduisent aussi par de nouvelles obligations déclaratives à la charge des administrateurs des trusts dont le constituant, l’un des bénéficiaires réputés constituants ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé (article 1649 AB du Code Général des Impôts).

La loi avait laissé à un décret le soin de fixer les modalités d'application des obligations déclaratives. A défaut de publication de ce décret dans les délais, la déclaration légalement prévue au 15 juin 2012 a dû être reportée.

Le décret (qui vient d'être publié au Journal Officiel du 15 septembre 2012) confirme par ailleurs une information capitale « glissée » dans le rescrit n° 2011/37 du 23 décembre 2011 de l’administration fiscale, à savoir que les obligations déclaratives concerneront les trusts existant au 31 juillet 2011 et ceux constitués, modifiés ou démantelés depuis cette date Devront être mises en œuvre avant le 31 décembre 2012.

1. Rappel des obligations déclaratives instituées par l’article 1649 AB du Code Général des Impôts (CGI )

L’article 1649 AB du CGI, prévoit deux obligations déclaratives indépendantes l’une de l’autre, à la charge des administrateurs des trusts visés par la loi. Ainsi, sous peine d’être passibles d’une pénalité égale à 5 % des avoirs du trust (avec un plancher de 10.000 €), les administrateurs sont tenus de procéder à :

  • une déclaration relative à la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi qu’au contenu des termes du trust dont il est administrateur (alinéa 1) ;
  • tous les ans, une déclaration de la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits ou produits capitalisés au sein du trust (alinéa 2).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les praticiens et les administrateurs des trusts attendaient la publication du décret, qui est intervenue le 15 septembre 2012.

Par le rescrit n° 2011/37 du 23 décembre 2011, l’administration avait déjà apporté quelques éclaircissements concernant le champ d’application des obligations déclaratives, mais sans dévoiler le contenu des modalités pratiques qui devaient, selon la loi, être détaillées dans le décret d’application à paraître.

L’administration confirmait ainsi dans le rescrit n° 2011/37 qu’échappent aux deux obligations déclaratives susmentionnées les trusts « d’affaires » constitués par les personnes morales pour leur propre compte et les « pension trusts ». Elle y indiquait également qu’échappent à l’obligation déclarative résultant du 1er alinéa les trusts dont le constituant et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des personnes non-résidentes de France et dont les actifs situés en France sont constitués exclusivement de placements financiers au sens du droit français (valeurs mobilières représentant moins de 10 % du capital de l’entité émettrice), à condition que ces placements financiers aient été acquis par le trust (et non pas mis en trust par le constituant). Cette dernière exclusion permet d’éviter qu’un trust ne soit soumis aux contraintes déclaratives françaises du simple fait qu’il ait acquis une action du CAC 40 par exemple.

A cet égard, en ne précisant pas si le seuil de 10 % doit s’apprécier au niveau du constituant ou de l’administrateur ou des bénéficiaires réputés constituants, l’administration laisse planer l’incertitude sur le champ réel de cette exception, qui reste aujourd’hui encore en suspens. Espérons que cette question sera traitée rapidement dans le cadre d’un commentaire administratif.

L’administration avait également profité de ce rescrit pour annoncer son intention de ne pas exclure du champ des obligations déclaratives les trusts existant au 31 juillet 2011 (date d’entrée en vigueur de la loi) et donc de ne pas se borner à exiger les renseignements concernant ceux constitués, modifiés ou démantelés depuis cette date. Le décret d’application confirme cette application rétroactive.

2. Les modalités déclaratives telles que prévues par le décret du 14 septembre 2012

Le texte du décret énumère, pour chaque obligation déclarative, le contenu des déclarations à déposer. Il créée à ce titre trois articles qui sont désormais intégrés dans le livre Ier de l’annexe III : les articles 344 G sexies, 344 G septies et 344 G octies.

Le décret prévoit des dates différentes de dépôt de déclaration pour chacune des obligations déclaratives.

S’agissant de l’obligation du 1er alinéa (traitée à l’article 344 G sexies), la déclaration, établie sur papier libre, doit intervenir dans le mois suivant la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères(1).

Par modification du trust il faut entendre tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle mise en trust, ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust, et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné. Il y a donc lieu à déclaration à la suite de toute modification même mineure.

Comme indiqué, l’article 344 G octies confirme le rescrit n° 2011/37 en indiquant que les obligations déclaratives s’appliquent tout autant aux trusts existant au 31 juillet 2011 qu’à ceux constitués, modifiés ou dénoués depuis cette date. Au titre de l'année 2012, la déclaration devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2012.

S’agissant de l’obligation du 2ème alinéa (article 344 G septies) concernant la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits détenus par le trust, la déclaration, établie sur papier libre, doit être produite au plus tard au 15 juin de chaque année auprès du même service des impôts(2). Au titre de l'année 2012, le délai est reporté au 30 septembre 2012.

Cette déclaration est accompagnée du paiement du prélèvement sui generis de 0,5 % prévu à l'article 990 J du CGI qui incombe à l’administrateur en cas de défaut de déclaration à l’ISF des avoirs placés dans le trust. A la lecture du décret, il nous semble que, si le prélèvement sui generis est dû, la déclaration concernant la valorisation serait suffisante et ledit prélèvement ne devrait pas faire l’objet d’une déclaration séparée.

3. Les incertitudes

En dépit des éclaircissements qu’il apporte sur les délais de dépôt des déclarations et le contenu de celles-ci, le décret laisse les praticiens aux prises avec de nombreuses interrogations. Espérons que celles-ci recevront leur réponse dans le commentaire administratif qui est en cours d’élaboration.

Par exemple, le décret ne fait pas de distinction entre les bénéficiaires de premier rang et les autres bénéficiaires. Il nous semblerait opportun de préciser que seulement les bénéficiaires de premier rang devraient être visés par les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AB(3)

S’agissant des modifications des trusts à déclarer en France, le décret ne semble pas restreindre l’obligation déclarative aux seules modifications affectant les biens situés en France s’agissant de trusts n’ayant ni constituant ni bénéficiaires résidents de France.

La question du niveau d’appréciation du seuil de 10 % pertinent pour la qualification de placement financier, mentionnée ci-dessus, reste entière.

Enfin, l’application de ces obligations aux trusts démantelés depuis le 31 juillet 2011 mais avant la publication du décret reste incertaine puisque l’administrateur en charge des déclarations ne sera plus en fonction à cette dernière date et n’aura plus accès aux avoirs de ces trusts pour honorer les pénalités le cas échéant.

De manière plus générale, les problématiques de valorisation résultant du nouveau dispositif seront colossales dans certains cas : l’administrateur d’un trust dynastique anglo-saxon dont l’un des nombreux bénéficiaires réputé constituant est domicilié en France devra valoriser chaque année la totalité des avoirs mondiaux du trust (titres non côtés, œuvres d’art, biens immobiliers étrangers etc..).

4. Conclusion

Ces nouvelles obligations déclaratives entraînent un réel bouleversement dans le monde feutré des trustees, en les contraignant à divulguer des informations que leur mandat ou parfois la loi leur prescrit de tenir secrètes. Pour ceux qui entendent les respecter, une course contre la montre s’est engagée pour parvenir à établir l’inventaire détaillé des biens et leur valorisation avant le 30 septembre.

  1. Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG), 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex
  2. Cette date est à notre sens fixée trop tôt. Le prélèvement sui generis de 0,5 % n’est dû qu’en cas de défaut de déclaration à l’ISF des avoirs placés dans le trust. Or les déclarations ISF des non-résidents sont à déposer à une date postérieure au 15 juin.
  3. Le décret précise que le domicile fiscal (du constituant ou des bénéficiaires) est apprécié au 1er janvier de chaque année

Auteurs

Portrait dePierre Dedieu
Pierre Dedieu
Associé
Paris