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Une nouvelle "nouvelle" définition de l'exportateur

Nouveau Règlement délégué (UE) 2018/1063

23/10/2018

On se souvient que la nouvelle définition de l’exportateur reprise à l’article 1 (19) du Règlement (UE) 2015/2446 posait de nombreuses difficultés pratiques depuis son entrée en vigueur. La Commission européenne s’était donc engagée, depuis plusieurs mois, à la modifier afin de mettre fin aux gênes rencontrées par les opérateurs.

Le nouveau Règlement délégué (UE) 2018/1063, en date du 16 mai 2018, est ainsi venu changer la définition du terme "exportateur" pour les exportations de marchandises non transportées par un particulier dans ses bagages personnels après avoir constaté que :

"La définition actuelle est source de problèmes dans la mesure où elle détermine comme "exportateur" une seule et unique personne qui doit satisfaire aux trois exigences cumulatives, à savoir être établie sur le territoire douanier de l'Union, être titulaire d'un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers et être habilitée à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union. Par conséquent, la nouvelle définition du terme « exportateur » devrait être moins restrictive et limiter les conditions pour être exportateur aux exigences essentielles au fonctionnement du régime de l'exportation". (Considérant n°2)

Il clarifie également la définition de l’exportateur "afin d'englober aussi les exportateurs établis dans un État membre et enregistrés auprès des autorités douanières dudit État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union à destination d'un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel de manière à permettre à ces exportateurs d'établir des déclarations d'origine pour pouvoir bénéficier du régime commercial préférentiel concerné".

Désormais, l’article 1 (19) du Règlement (UE) 2015/2446 est rédigé comme suit :

"19. “exportateur” :

a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas :
     i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ; 
     ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier".
Le 30 juillet dernier, la DG TAXUD de la Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices pour expliquer les différentes notions reprises dans la nouvelle définition, laquelle doit permettre une meilleure flexibilité dans le choix de la personne pouvant agir comme exportateur à des fins douanières. C’est ainsi qu’elle apporte des éclairages sur :

  • la notion de personne "établie sur le territoire douanier de l’Union européenne", qui est définie à l'article 5 (31) du Codes des douanes de l’Union (CDU) lorsqu’il s’agit d'une personne morale ou d'une association de personnes, la définition devant être lue conjointement avec l'article 5 (32) du CDU. L'exportateur doit avoir dans le territoire douanier de l'UE son siège social, son siège central ou un établissement commercial permanent (i.e. un établissement fixe où les ressources humaines et techniques nécessaires sont présentes en permanence, et à travers lequel les opérations douanières de la personne sont effectuées en tout ou en partie).Une personne qui n'est pas établie sur le territoire douanier de l'UE ne peut pas être un exportateur et son numéro EORI ou son nom et adresse ne peuvent pas figurer dans la case 2 de la déclaration d'exportation. D'autres arrangements contractuels ou commerciaux sont nécessaires pour établir qui est l'exportateur.La Commission précise que pendant la période de transition, jusqu'au déploiement du système d’information européen (AES - Automated Export System), la case 2 de la déclaration d’exportation peut fournir des données sur l'exportateur. Cela signifie que, dans le cadre d’une représentation en douane, le numéro EORI de l'exportateur doit être repris dans la case 2 (exportateur) et le numéro EORI de son représentant en douane dans la case 14 ; 
     
  • la notion de personne ayant "le pouvoir de déterminer" et qui "a déterminé que les marchandises doivent être retirées du territoire douanier de l’Union européenne" : ce pouvoir doit, d’une part, suivre sans équivoque les actes des parties à la transaction sur la base desquels les marchandises quittent le territoire douanier de l'UE. D’autre part, il doit faire référence à un élément de fait : par qui le pouvoir a-t-il été effectivement exercé ? En assumant le rôle d'exportateur, la personne est également supposée pouvoir déterminer le moment de l'exportation des marchandises. L'accord entre les parties pour attribuer à l'une d'elles le pouvoir de décider que les marchandises doivent être exportées peut prendre toute forme prévue par le droit civil de l'État membre concerné ;
  • la notion de "partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors du territoire douanier" : dans les cas d'exportations où l'article 1 (19) (b) (i) ne s'applique pas, les partenaires commerciaux doivent prendre des dispositions contractuelles ou commerciales pour désigner qui agira comme exportateur, à condition que la personne désignée soit établie sur le territoire douanier de l'UE. Un transporteur, un transitaire ou toute autre partie peut agir comme exportateur pour autant que cette personne se conforme à la définition d'"exportateur et accepte de jouer ce rôle.

A lire également :

Cet article a été publié dans notre Lettre Douanes/Accises d'octobre 2018. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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Marie-Clemence Cicile
Avocate
Paris