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Vers une responsabilité accrue des plateformes numériques dans la lutte contre la contrefaçon ?

A propos du rapport de la Cour des comptes du 3 mars 2020

07/04/2020

Les objectifs du rapport : étudier les pratiques contrefaisantes  

Le rapport de la Cour des comptes fait suite à une demande d’enquête du président de l’Assemblée nationale. Son objet est d’apprécier les dispositifs destinés à lutter contre les différentes formes de contrefaçon mis en œuvre par le Parlement et le Gouvernement et d’émettre des recommandations cherchant à en accroître l’efficacité.

Dans ce rapport, la Cour livre une analyse complète de l’impact de la mondialisation des échanges sur le commerce des produits contrefaisants. Elle émet également onze recommandations visant à mieux protéger les consommateurs et les droits de propriété industrielle.

Les préconisations du rapport

Dans le contexte actuel, la protection de la propriété industrielle nécessite d’abord d’engager des actions plus volontaristes aux plans international et européen. La Cour suggère ainsi de promouvoir la protection des droits de propriété industrielle dans les négociations commerciales, multilatérales et bilatérales, en tant que contrepartie nécessaire à l’ouverture des marchés (recommandation n°1). Au niveau européen, l’objectif est notamment de mieux harmoniser les dispositifs douaniers entre les États membres (recommandation n°3).

Sur le territoire national, agir contre le développement des contrefaçons impose de mobiliser et de coordonner plus efficacement les administrations françaises (DGDDI, DGCCRF, police nationale, gendarmerie, etc.). La Cour recommande, en conséquence, d’élaborer, sous l’autorité du Premier ministre, une stratégie et un plan d’action interministériels (recommandation n°5). L’interconnexion des bases de données des différentes administrations suggérée par la Cour en 2014 n’ayant pas été mise en œuvre, cette dernière préconise désormais de créer une unité chargée de centraliser et de partager les renseignements au niveau national (recommandation n°7).

Enfin, sur le plan judiciaire, la Cour souligne qu’il serait opportun d’encourager la spécialisation des magistrats (recommandation n°10), de faciliter la suspension groupée des noms de domaine des sites Internet portant atteinte à un même droit et de mettre en place une amende civile lorsque les fautes sont les plus lucratives ou portent atteinte à la sécurité ou la santé du consommateur (recommandation n°11).

L’une des recommandations les plus significatives de la Cour dans la lutte contre la contrefaçon porte sur l’implication des plateformes numériques (terme qu’elle ne définit pas), , qu’elle souhaite améliorer en renforçant leurs obligations juridiques (recommandation n°4).

Une préconisation majeure : renforcer les obligations à la charge des plateformes

Selon la Cour, « à ce jour, les plateformes numériques sont relativement passives dans la lutte contre les contrefaçons, au regard de leur implication dans le commerce électronique qui la favorise, au motif qu’elles ne sont que des intermédiaires sans obligation de vigilance particulière ».

Pour rappel, les plateformes de e-commerce bénéficient très souvent du régime d’hébergeur prévu par la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : lorsqu’elles n’ont pas connaissance de contenus contrefaisants ou lorsqu’elles sont promptes à les retirer, elles ne peuvent voir leur responsabilité engagée à raison de ces contenus.

Dès lors, le rapport recommande d’agir dans le cadre des travaux préparatoires à la révision de cette directive 2000/31 et envisage une alternative 

  • la création d’un nouveau régime de responsabilité pour les plateformes, distinct de celui des intermédiaires techniques ; ou
  • le maintien de la summa divisio actuelle entre éditeurs et hébergeurs, mais avec l’instauration d’une obligation de vigilance renforcée pour les plateformes numériques.

La première hypothèse, la création d’un nouveau régime, peut être mise en œuvre soit en assimilant les plateformes à des éditeurs, ce qui contraindrait l’ensemble des plateformes à un devoir de surveillance général a priori sur la totalité des contenus, produits et services qu’elles référencent, soit en créant pour les plateformes un nouveau régime de responsabilité entre celui des éditeurs et des hébergeurs.

Quant à la seconde hypothèse, elle permettrait aux plateformes de conserver un régime de responsabilité allégée, sans obligation de surveillance générale en amont. 

Toutefois, outre le prompt retrait de la marchandise litigieuse, la plateforme serait alors tenue de « faire ses meilleurs efforts » afin de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de vigilance pour lutter contre les contenus illicites, telles que :

  • la vérification de l’identité du vendeur  ;
  • l’obligation de communiquer cette information aux consommateurs ;
  • le traçage des flux permettant d’identifier les étapes de la chaîne de distribution ; ou encore
  • la mise en place d’une procédure de notification destinée à empêcher que des contenus déjà signalés soient remis en ligne.

À défaut, les plateformes seraient juridiquement responsables aux cotés des vendeurs (principe de responsabilité solidaire en cas d’inaction fautive).

Selon la Cour, le contrôle du respect de cette obligation de moyens pourrait être confié à une autorité de régulation économique nationale.

Cette seconde option est jugée plus réaliste par la Cour des comptes au vu des réserves de la Commission, du Parlement européen et de certains États membres quant à l’idée de priver totalement les plateformes du bénéfice du statut d’hébergeur.

La Commission devrait normalement mener une consultation sur ce sujet au printemps 2020. Celle-ci pourrait donner des orientations sur les évolutions de la législation au niveau européen.


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