Classes de parties affectées : la quête du totem d’immunité
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L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a instauré un nouveau mode de consultation des créanciers dans le cadre de l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire : le mécanisme des classes de parties affectées. Celui-ci permet notamment d’imposer à des créanciers des mesures de restructuration.
La qualification de « parties affectées » devient ainsi un enjeu important dans les restructurations car de cette qualification dépend la possibilité pour le débiteur de restructurer telle ou telle créance composant son passif. Deux arrêts récents en précisent le périmètre.
1. Indemnités de résiliation d’un contrat en cours et parties affectées
Lorsqu’un contrat est en cours d’existence et d’exécution à la date du jugement d’ouverture, ce dernier est continué de plein droit sauf aux organes de la procédure d’y mettre un terme1. Il est ainsi prévu que si le cocontractant peut subir la résiliation du contrat, prérogative extraordinaire, il peut en contrepartie déclarer au passif de la procédure collective les dommages et intérêts de nature à compenser le préjudice subi du fait de la résiliation.
Les créances déclarées sont ainsi des créances postérieures obéissant au régime des créances antérieures au jugement d’ouverture. En effet, ces indemnités sont qualifiées de créances postérieures dites « non méritantes » : nées après l'ouverture de la procédure, elles ne lui sont pas utiles et ne bénéficient pas du paiement prioritaire prévu par l'article L. 622-17 du Code de commerce. Elles sont donc soumises à déclaration et doivent, en principe, être apurées dans le cadre du plan.
Ce raisonnement se heurte toutefois à l'article L. 626-30, III du Code de commerce, lequel instaure un critère temporel de délimitation du passif affecté : « la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. »
Par un arrêt du 20 mai 20262, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion refuse une interprétation stricte de ce critère.
Elle retient donc que les indemnités de résiliation étaient en germe à l’ouverture de la procédure, car procédant de l’inexécution d’un contrat qui lui préexiste, et que ces créances doivent être soumises au plan, confirmant ainsi que les créanciers titulaires de ces créances sont des parties affectées3.
Les créanciers antéro-postérieurs ne sont donc pas immunisés contre le sort collectif des créanciers issu de la maltraitance infligée par le fait majoritaire des classes.
2. Totem d’immunité pour l’Agence de Garantie des Salaires (AGS)
Autre créancier, même quête d’immunité, cette fois couronnée de succès. La Cour d'appel de Versailles4 exclut l’AGS des parties affectées, affirme que « l’AGS ne saurait […] être considérée comme une partie affectée au titre d’aucune de ses créances sur la procédure collective » et revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure5.
L’AGS s’estime subrogée dans les droits des salariés pour l’ensemble de ses avances, et non pour ses seules créances superprivilégiées. Ces créances résulteraient donc de contrats de travail, exclus du passif affecté par l’article L. 626-30, IV du Code de commerce. L’AGS entend donc bénéficier de la même immunité comme conséquence de cette subrogation.
La Cour6 juge que les conditions de la subrogation légale7 sont réunies, relève qu'aucune disposition n'exclut la subrogation légale et en tire la conclusion logique que les droits des salariés sont transmissibles à l’AGS. Aussi, la Cour offre à l’AGS le totem tant recherché, en usant des termes péremptoires suivants : « l'AGS ne peut ainsi pas recevoir la qualité de partie affectée, quelle que soit la cause de ses avances et la nature de la procédure collective ».
Ce faisant, la Cour limite d’autant les leviers de restructuration à disposition des entreprises à la recherche du rebond salvateur !
1Cf. art. L.622-13 et L.641-11-1 du C.com.
2Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n°25/01607.
3Cette approche pragmatique s’inscrit dans le prolongement de décisions de la Cour d’appel de Paris (arrêts du 27 février 2025, n°25/02430 et n°25/02432) qui avait étendu le régime des créances antérieures aux créances postérieures non méritantes.
4CA Versailles, 2 juin 2026, n°26/02177.
5CA Versailles 13 juillet 2023, n°23/04003.
6On peut s’interroger sur la compatibilité de la solution avec Cass Soc., 14 février 2024, n°22-15.178.
7Art. 1346 du C. civ : La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Article paru dans Option finance le 16 octobre 2026