Contribution exceptionnelle des grandes entreprises : des commentaires bienvenus, une reconduction plausible
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L’administration a publié ses commentaires administratifs sur la reconduction, votée l’année dernière, de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises. Le projet de loi de finances pour 2027 en cours de discussion prévoit une nouvelle reconduction de cette contribution, qu’il deviendrait difficile de continuer de qualifier d’exceptionnelle.
I. La contribution actuelle
On sait que l’article 12 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026 a prorogé la contribution exceptionnelle qui s’applique donc, aujourd’hui au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Le seuil d’application de la contribution au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est un chiffre d’affaires de 1,5 milliards (au lieu de 1 milliard ou plus au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent), étant précisé que dans le cas d’un groupe intégré le chiffre d’affaires retenu est la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
L’administration a modifié ses premiers commentaires relatifs à cette contribution pour tenir compte de cette prorogation (BOI-IS-AUT-60 à jour au 12 août 2026).
A. Champ d’application
1. Redevables
L’administration apporte des précisions attendues en indiquant (§ 10) qu’une entreprise ou un groupe peut être hors du champ de la contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et y entrer au titre du second exercice clos si son chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de ce second exercice. L’entreprise ou le groupe ne sera alors redevable de la contribution exceptionnelle qu’au titre d’un exercice.
2. Période de référence pour le calcul du seuil d’imposition
Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation du seuil de 1,5 milliard d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel la contribution est due, ramené, le cas échéant, à douze mois. L’administration rappelle qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l’appréciation de ce seuil, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent (§ 140).
Dans le cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile, et où une déclaration provisoire est souscrite (CGI, 2ème alinéa de l’article 37), l’administration avait déjà indiqué que le chiffre d’affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d’imposition. Pour la période d’imposition suivante, arrêtée à la clôture de l’exercice, le seuil de 1 milliard d’euros ou, désormais de 1,5 milliard d’euros s’apprécie par référence au chiffre d’affaires réalisé au titre de la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice ajusté au prorata temporis en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice et le chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
B. Modalités de détermination de la contribution
1. Assiette et taux
L’assiette de la contribution exceptionnelle reste, comme aujourd’hui, égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (taux normal et taux réduit) et déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Deux taux s’appliquent, un taux de 20,6 % et un taux de 41,2 %. Le taux est fixé à 20,6 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, à condition que le seuil d’assujettissement fixé par la loi soit atteint. Le taux est fixé à 41,2 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros.
Par dérogation, pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de cet exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 20,6 % avec application de la règle de lissage décrite ci-après, même si le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros (§ 260).
2. Lissage
Deux mécanismes de lissage sont prévus par le texte : le premier ne présente pas de difficulté particulière, et s’applique lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros.
Le second s’applique, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros. Dans ce cas, le taux de 20,6 % est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
La loi de finances pour 2026 a retenu, pour le calcul du lissage du second exercice, une rédaction peu satisfaisante. En effet, le texte prévoit que « pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros », le taux de 20,6 % est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». Ce texte, applicable quel que soit le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent, pouvait aboutir à augmenter le taux d’imposition lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 1,5 milliard.
L’administration apporte au § 275 une interprétation du texte qui permet de contourner cette difficulté en retenant au numérateur du ratio non pas la différence entre « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard » comme le prescrit la loi, mais « la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au titre de cet exercice et 1,5 milliard d’euros » et au dénominateur (règle inchangée), 100 millions d’euros. Cette interprétation s’applique, comme indiqué en remarque sous le § 275, « quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent l’exercice au titre duquel l’imposition est due ». Elle permet de rendre favorable le lissage dans tous les cas où le chiffre d’affaires est compris entre 1,5 milliard et 1,6 milliard d’euros au titre du second exercice d’application de la contribution.
Une autre solution est apportée par le § 260. Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, la règle est (et reste) que lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de l’un des exercices, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, inférieur à 1 milliard d’euros ou supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 41,2 %.
3. Périodicité et entreprise nouvelle
L’administration indique que la contribution s’applique au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et non au titre des deux premiers exercices clos à compter de la date de création de la société si celle-ci est ultérieure. Ainsi, une société qui est créée en 2026 peut, si elle remplit les conditions, être soumise à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises uniquement au titre de son premier exercice clos (§ 325).
Si en revanche une société est créée courant 2025 et ne clôture aucun exercice au cours de l’année 2025, son premier exercice clos en 2026 constituera le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 avec application, si elle en remplit les conditions, de la contribution au titre de ce premier exercice. Le cas échéant, la contribution s’appliquera aussi au titre de son exercice suivant, regardé comme le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
4. Imputation des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère
L’administration admet que les crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère et accordés en application d’une convention fiscale conclue par la France soient imputables sur le montant de la contribution exceptionnelle, dans les conditions et limites fixées par la convention. Elle précise aujourd’hui que ces crédits d’impôts ne peuvent pas s’imputer sur le versement anticipé (imputation lors de la liquidation de l’IS seulement : § 360).
C. Cas des groupes d’intégration
L’administration adapte aux groupes intégrés les commentaires adoptés pour les entreprises imposables isolément.
Elle précise aussi (§ 190) qu’en cas de sortie du groupe d’une filiale en 2025, son chiffre d’affaires est retenu par le groupe au titre de 2024 mais non au titre de 2025 et qu’en 2025, le chiffre d’affaires de la filiale devenue imposable isolément en 2025 est nul au titre de 2024.
II. Le projet de loi de finances pour 2027 (art. 15)
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises serait de nouveau prorogée d’un an.
Seraient soumis à cette contribution, au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.
L’assiette de la contribution exceptionnelle resterait égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent.
Le taux en revanche serait ramené de 20,6 % (taux applicable pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025) à 15,7 % pour l’exercice suivant pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros.
Il serait ramené de 41,2 % (taux applicable pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025) à 31,4 % pour l’exercice suivant pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros.
L’article du projet de loi réécrit le dispositif relatif au lissage en reprenant les dispositions retenues par les commentaires administratifs ci-avant.
Un versement anticipé correspondant à 98 % de la contribution estimée devrait être réalisé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition.
Ce texte est actuellement en discussion et pourrait subir de nombreuses modifications.
Article paru dans Option finance le 19 octobre 2026