Des honoraires et commissions de plus en plus encadrés pour les sociétés d’investissement
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Alors que la place parisienne s’émeut toujours des sanctions prises par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en matière de commercialisation de produits financiers, faisant peser sur les producteurs des obligations toujours plus lourdes de contrôle des distributeurs – pourtant eux-mêmes généralement réglementés et soumis à la directive 2014/65/UE (« MIF 2 ») –, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a adopté, le 23 juin 2026, le paquet Retail Investment Strategy (RIS), qui modifie notamment MIF 2 sur ces questions. Dans la mesure où le texte n’attend plus que l’approbation formelle du Parlement européen en séance plénière, l’avenir apparaît pour le moins sombre en matière de réglementation des « incitations ».
La RIS définit les incitations comme les honoraires, commissions ou tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire versés, accordés ou reçus par des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurances ou des intermédiaires, à destination ou en provenance de personnes autres que le client ou une personne agissant pour son compte. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, cette notion inclut également les paiements entre l’entreprise d’assurances et le distributeur d’assurance1, selon une logique proche de celle applicable aux sociétés de gestion2.
Alors que le paquet RIS envisageait initialement une interdiction pure et simple des incitations liées à la distribution, le texte adopté les autorise finalement, mais à des conditions plus strictes que celles existantes.
L’incitation ne serait ainsi considérée comme légitime que si elle procure un avantage tangible au client, et non plus seulement lorsqu’un service supplémentaire ou de niveau plus élevé lui est fourni. Cette notion d’« avantage tangible » marque une évolution importante par rapport au critère, désormais classique, prévu par la directive déléguée (UE) 2017/593. Là où le régime actuel conduit principalement à identifier un service additionnel susceptible d’améliorer la qualité du service, la RIS semble imposer une analyse plus substantielle de l’utilité réelle de ce service pour le client. Il ne suffirait donc plus de constater qu’un reporting, une revue d’adéquation, un accès élargi à une gamme d’instruments financiers ou un conseil non indépendant est fourni ; il faudrait encore démontrer que ce service procure au client un bénéfice concret, identifiable et proportionné à l’incitation perçue.
En outre, la proportionnalité de l’incitation au niveau de l’avantage fourni devrait tenir compte, en particulier, de « la valeur de l’instrument financier et du niveau de service fourni ».
Démontrer la légitimité économique et opérationnelle de l’incitation au regard de l’intérêt du client
La RIS impose également de conserver un registre non seulement des incitations versées ou reçues, mais aussi des vérifications réalisées, pour s’assurer de leur légitimité. Le texte adopté fait ainsi référence à un « test » de légitimité qui irait au-delà de la seule vérification prévue par la directive déléguée (UE) 2017/593. Sous le régime actuel, l’analyse repose essentiellement sur l’identification d’un service supplémentaire ou de niveau plus élevé, proportionné à l’incitation reçue, et sur la conservation d’éléments établissant que cette incitation améliore la qualité du service fourni au client. La RIS semble déplacer cette analyse vers un contrôle plus substantiel : il ne s’agirait plus seulement de rattacher l’incitation à une catégorie de service éligible, mais de démontrer, de manière documentée, qu’elle procure un avantage tangible au client, que cet avantage est proportionné au montant de l’incitation, à la valeur de l’instrument financier et au niveau de service effectivement fourni, et que le mécanisme de rémunération ne crée pas de biais dans la recommandation ou la distribution du produit.
C’est probablement sur ce terrain probatoire que la RIS pourrait produire ses effets les plus sensibles : l’enjeu ne serait plus seulement de justifier l’existence d’un service additionnel, mais de démontrer la légitimité économique et opérationnelle de l’incitation au regard de l’intérêt du client.
A cet égard, la RIS énumère une typologie de services constitutifs d’un avantage tangible analogue à celle de l’article 11 de la directive déléguée précitée. C’est peut-être sur ce point qu’elle pourrait toutefois apporter une relative flexibilité : certes, cette liste paraît plus précise et restrictive, mais le texte prévoit expressément qu’elle n’est pas limitative et vise notamment les conseils sur la répartition optimale recommandée du patrimoine du client à la suite d’un conseil non indépendant. Ce point conduira-t-il à une évolution « positive » de la position 2013-10 de l’AMF sur la rémunération dans la durée en matière de commercialisation de fonds fermés ? La question est désormais posée.
1. Des dispositifs proches sont également applicables en matière d’assurance et font également l’objet d’évolutions en vertu de la RIS.
2. En particulier, s’agissant des gérants de FIA, aux termes de l’article 24 du règlement 2013/231.
Article paru dans Option finance le 15 juillet 2026