Les obligations anti-blanchiment des clubs de football et des agents de joueurs
Auteurs
« À compter du 10/07/2029, les clubs de football devront mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux auxquels ils sont exposés, ainsi qu’une politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (”LCB-FT”) adaptée à ces risques. Surtout, ils devront mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard des contreparties avec lesquelles ils réalisent des transactions (investisseurs, sponsors, annonceurs, partenaires, etc.), afin d’être en mesure d’identifier et vérifier leur identité pour leur appliquer un niveau de vigilance adapté à leur profil de risque », indiquent Jérôme Sutour et Amine Ladouani, respectivement avocat associé et avocat au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, dans une analyse portant sur les obligations anti-blanchiment des clubs de football et des agents de joueurs, le 06/05/2026.
« Les clubs de football devront également se doter d’outils et dispositifs permettant d’assurer la surveillance continue des transactions et d’identifier toute transaction suspecte afin de pouvoir la déclarer à Tracfin. Enfin, ces clubs devront disposer d’une gouvernance et d’une organisation interne adaptées, avec la désignation d’une personne responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT, ainsi que d’une procédure de contrôle interne du dispositif de LCB-FT et de mesures de formation du personnel exposé aux risques », ajoutent les deux avocats alors qu’un ensemble législatif majeur a été adopté par l’Union européenne le 19/06/2024 pour lutter contre ces infractions, clubs et agents de joueurs étant invités à se conformer à de nouvelles obligations en la matière à compter, donc, du 10/07/2029.
Les agents de joueurs sont toutefois assujettis à la réglementation française depuis une loi de 2010. Mais « aucun d’entre eux n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin, signe d’une appropriation insuffisante de ces nouvelles obligations par les acteurs confirmés, ou du moins d’une difficulté persistante à en appréhender les enjeux », expliquent Jérôme Sutour et Amine Ladouani qui évoquent des « contrôles opérés par les fédérations sportives en matière de LCB-FT demeurés, sinon inexistants, du moins extrêmement limités », dans une analyse proposée en exclusivité pour News Tank.
Le 19/06/2024, l’Union européenne a adopté un ensemble législatif majeur visant à renforcer et uniformiser la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »). Cet ensemble, appelé communément « Paquet AML », repose sur trois piliers essentiels : la directive (UE) 2024/1640 (« AMLD6 »), le règlement (UE) 2024/1624 (« AMLR ») et le règlement (UE) 2024/1620 instituant l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (« AMLA »). Le Paquet AML a pour objectif de garantir une meilleure harmonisation et une plus grande efficacité au niveau européen face aux risques de blanchiment de capitaux, et de prendre en compte les nouvelles formes de menace que fait peser le blanchiment de capitaux sur le tissu social et économique européen et mondial.
À cet égard, l’AMLR étend pour la première fois au niveau européen le champ d’application des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnels et aux agents de football. Ces entités et personnes devront se conformer à ces obligations à compter du 10/07/2029.
Le football professionnel, un secteur à risque de blanchiment
Depuis 2009 et un rapport du Groupe d’action financière (« GAFI »), le secteur du football est identifié comme un secteur exposé aux risques de blanchiment de capitaux (1). Au niveau national, la cellule de renseignement français en charge de la LCB-FT (« Tracfin ») alertait également en 2012 sur ces risques, en ciblant notamment les opérations de transferts de joueurs entre clubs susceptibles de permettre à leurs propriétaires de faire transiter, à travers différentes juridictions, d’importantes sommes d’argent issues de la criminalité organisée (2).
L’AMLR reconnaît que plusieurs facteurs inhérents au secteur, « tels que la popularité mondiale du football, les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques » (3), exposent ce secteur en croissance constante à de possibles abus des organisations criminelles, qui y voient une nouvelle opportunité pour légitimer des fonds d’origine illicite.
Pour ces raisons, les clubs de football professionnel et les agents de footballeurs devront à l’avenir mettre en place des mesures rigoureuses de LCB-FT, notamment à l’égard des contreparties avec lesquelles ils réalisent des transactions financières.
Les clubs de football professionnel et les agents de football visés
L’AMLR définit la notion de club de football professionnel comme « toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux Ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services », ainsi que celle d’agent de football, à savoir « une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football » (4).
Pour les clubs de football professionnel, les obligations en matière de LCB-FT concernent toutes les transactions avec un investisseur, un sponsor (y compris des annonceurs), des agents de football ou autres intermédiaires, ou aux fins du transfert d’un footballeur (5).
L’AMLR réserve tout de même la possibilité pour les États membres de l’Union européenne d’exempter, en tout ou partie, certains clubs des obligations de LCB-FT :
- pour les clubs appartenant à la première division de la Ligue nationale de football, à savoir ceux dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 millions d’euros pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs ;
- pour les clubs participant à une division inférieure à la première division de la Ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs.
Des obligations en matière de LCB-FT exigeantes
À compter du 10/07/2029, les sociétés sportives au sens de l’article L. 122-1 du Code du sport (6) affiliées à la Fédération Française de Football seront soumises à l’ensemble des dispositions prévues au chapitre Ier du titre VI du Livre V du Code monétaire et financier.
À ce titre, sous réserve des aménagements spécifiques qui pourraient leur être applicables, ces nouveaux assujettis à la réglementation LCB-FT devront mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux auxquels ils sont exposés (classification des risques de blanchiment), ainsi qu’une politique LCB-FT adaptée à ces risques.
Surtout, ils devront mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard des contreparties avec lesquelles ils réalisent des transactions (investisseurs, sponsors, annonceurs, partenaires, etc.), afin d’être en mesure d’identifier et vérifier leur identité pour leur appliquer un niveau de vigilance adapté à leur profil de risque.
Les clubs de football devront également se doter d’outils et dispositifs permettant d’assurer la surveillance continue des transactions et d’identifier toute transaction suspecte afin de pouvoir la déclarer à Tracfin.
Enfin, ces clubs devront disposer d’une gouvernance et d’une organisation interne adaptées, avec la désignation d’une personne responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT, ainsi que d’une procédure de contrôle interne du dispositif de LCB-FT et de mesures de formation du personnel exposé aux risques.
En France, les agents sportifs déjà assujettis depuis 2010 pour un résultat mitigé
En France, depuis la loi n° 2010-626 du 09/06/2010 encadrant la profession d’agent sportif, ces professionnels sont assujettis à la réglementation française en matière de LCB-FT.
Ainsi, l’article L. 561-2 16° du Code monétaire et financier soumet aux règles de LCB-FT les « personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport ».
Cependant, l’analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux pour le secteur des agents sportifs révèle que la connaissance actuelle des obligations de LCB-FT du secteur ne permet pas d’établir l’existence d’une approche fondée sur les risques mise en œuvre et formalisée. Elle conduit au constat d’ « une implication moyenne des agents sportifs dans la politique de LCB-FT » (7).
En effet, depuis 2010 et l’assujettissement des agents sportifs aux obligations de LCB-FT, aucun d’entre eux n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin, signe d’une appropriation insuffisante de ces nouvelles obligations par les acteurs confirmés, ou du moins d’une difficulté persistante à en appréhender les enjeux.
Par ailleurs, le contrôle du respect des obligations en matière de LCB-FT pour les agents sportifs est réalisé par les fédérations sportives (8). Les fédérations saisissent ensuite la Commission nationale des sanctions des manquements constatés lors des contrôles effectués (9).
Or, à ce jour, aucune décision de la Commission nationale des sanctions ne semble avoir concerné des agents sportifs, ce qui laisse supposer que les contrôles opérés par les fédérations sportives en matière de LCB-FT sont demeurés, sinon inexistants, du moins extrêmement limités.
Cette situation soulève la question de la capacité des fédérations sportives à exercer effectivement de tels contrôles et à appréhender toutes les subtilités d’une réglementation aussi spécifique et dense que celle relative à la LCB-FT.
L’extension des obligations de LCB-FT aux clubs de football professionnel devrait pousser les acteurs du secteur, et en premier lieu la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, à engager une réflexion globale sur le sujet afin de garantir la bonne compréhension des obligations LCB-FT par les acteurs assujettis et la bonne mise en œuvre de ces obligations au niveau des clubs.
Défis et prochaines étapes
Il convient de relever que la Belgique a été, à la suite de l’adoption de sa loi du 20/07/2020 transposant la directive AMLD5, le premier pays de l’Union européenne à assujettir les clubs de football professionnels aux obligations de LCB-FT, et ce bien avant l’entrée en vigueur de l’AMLR (10).
En 2022, une étude consacrée à l’application de cette nouvelle législation a mis en évidence plusieurs difficultés pratiques rencontrées par les clubs de football professionnel dans la mise en œuvre des obligations de LCB-FT (11). Ces difficultés tenaient notamment à l’absence de texte d’application spécifique, rendant délicate l’interprétation de notions structurantes, telle que celle de « client », dans le contexte particulier de l’activité des clubs, ainsi qu’à un champ d’application territorial limité à la Belgique, source de désavantages concurrentiels dans un marché des transferts par nature internationalisé.
L’AMLR semble, en partie, apporter des éléments de réponse à ces difficultés, en instaurant un cadre harmonisé à l’échelle européenne et en précisant le périmètre des obligations de LCB-FT.
Pour autant, l’extension d’un corpus normatif français très dense, initialement prévu pour les entités financières, au secteur du football peu sensibilisé à ces enjeux est source de très nombreux défis à relever pour les clubs de football.
Les prochaines années seront, à cet égard, déterminantes : elles devront permettre aux clubs de s’approprier les nouvelles exigences et d’engager les adaptations organisationnelles nécessaires, en vue de leur mise en conformité à l’échéance du 10/07/2029.
(1) FATF Report - Money Laundering through the Football Sector, July 2009
(2) Tracfin, Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012, juillet 2013, p.9
(3) Considérant 24, Règlement (UE) 2024/1624
(4) Article 2 (52) et (53) du Règlement (UE) 2024/1624
(5) Article 3 (3) n) et o) du Règlement (UE) 2024/1624
(6) Article L. 122-1 du code du sport : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d’Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce ».
Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section. »
(7) Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme pour le secteur des agents sportifs, p. 15
(8) Article L. 561-36 13° du Code monétaire et financier
(9) Article L. 561-38 5° du Code monétaire et financier
(10) Article 31 n) 43° de la loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
(11) Royal Belgian Football Association, Football professionnel et lutte contre le blanchiment d’argent en Belgique
Article publié dans News tank sport le 06 mai 2025