Taxation des associés résidents fiscaux français d'une société étrangère : l'assimilation à une société de personnes prime sur l’article 123 bis
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Par une décision rendue le 6 juillet 2026, le Conseil d’État tranche la question inédite de l’articulation entre l’article 8 du Code général des impôts (CGI) et le dispositif anti-abus prévu à l’article 123 bis du même code. Les bénéfices d’une société étrangère assimilable à une société de personnes française sont imposables entre les mains de son associé résident français selon le droit commun, et non sur le fondement de l’article 123 bis du CGI.
Par sa décision rendue le 6 juillet 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon (CE, 8e et 3e ch. réunies, n° 501276), le Conseil d’État tranche une question inédite : l’administration peut-elle fonder l’imposition des bénéfices d’une société étrangère entre les mains de son associé résident fiscal français sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, alors que cette société est assimilable à une société de personnes française relevant de l’article 8 du CGI ?
1. Un redressement fondé sur le dispositif anti-abus de l’article 123 bis du CGI
Pour dissuader les personnes physiques domiciliées en France d’utiliser des sociétés étrangères de gestion de portefeuille à des fins d’optimisation fiscale, l’article 123 bis du CGI établit une fiction de distribution des revenus accumulés dans certaines entités étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.
Ce dispositif est applicable lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs monétaires et financiers au sens du 1 de l’article 123 bis du CGI.
Ainsi l’article 123 bis du CGI constitue une dérogation à l’article 12 du CGI selon lequel une personne physique n’est soumise à l’IR qu’à raison des bénéfices ou revenus qu’elle réalise ou dont elle dispose au cours de l’année.
Deux époux fiscalement domiciliés en France détenaient, à parts égales, une société française de conseil financier disposant d’environ 5 millions d’euros de liquidités. En juillet 2012, ils ont chacun constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARL) luxembourgeoise, à laquelle ils ont apporté leurs titres. La société française a ensuite procédé successivement à une distribution de dividendes puis à une réduction de son capital, permettant le transfert de l’essentiel de sa trésorerie vers ces structures luxembourgeoises.
Considérant que les conditions d’application du mécanisme de l’article 123 bis étaient remplies dans la mesure où, notamment, l’actif de chacune des sociétés était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances et de dépôt et qu’elles étaient soumises à un régime fiscal privilégié au Luxembourg, l’administration a redressé les contribuables au titre de leurs revenus de l’année 2013 en incluant dans leurs revenus taxables les bénéfices réalisés par leur SARL respective au titre de l’année 2012. Pour rappel, le dispositif de l’article 123 bis prévoit que les revenus réalisés par une entité étrangère dans le champ du dispositif sont réputés être acquis au contribuable le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité. Les SARL clôturant leur premier exercice le 31 décembre 2012, les associés étaient réputés avoir acquis les revenus le 1er janvier 2013. Les bénéfices réintégrés incluaient la distribution de dividendes et la réduction de capital, avec application par l’administration d’une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Contestant ce redressement, la requérante faisait valoir que les sociétés luxembourgeoises étaient assimilables à des sociétés de personnes et, se fondant sur l’article 8 du CGI, que leur bénéfice devait être imposé entre les mains de leurs associés au titre de l’année de leur réalisation, soit en 2012. Cette position conduisait à une annulation du redressement, l’administration fiscale étant prescrite pour redresser les contribuables au titre de l’année 2012. Le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d’appel de Lyon ont confirmé la position de l’administration, jugeant que l’article 123 bis du CGI ne distinguait pas les sociétés de personnes des sociétés de capitaux et qu’il ne « fait pas, par lui-même, obstacle à l’imposition de bénéfices ou revenus provenant de sociétés étrangères susceptibles d’être assimilées à des sociétés de personnes au sens du droit français » (CAA Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712).
2. L’assimilation à une société de personnes impose cependant l’application du régime de translucidité fiscale
Depuis la décision Artémis rendue par le Conseil d’Etat en formation plénière 1 , le traitement fiscal en France d’une opération impliquant une société étrangère s’apprécie en deux temps. Le juge de l’impôt doit d’abord analyser les caractéristiques de l’entité étrangère et le droit qui en régit sa constitution et son fonctionnement pour l’assimiler à une société française. Les éléments pris en compte sont notamment la responsabilité des associés, la cessibilité des titres et l’organisation statutaire. Une fois l’assimilation effectuée, il convient alors de déterminer le régime applicable à l’opération concernée. Il est précisé que le régime fiscal retenu dans l’État d’immatriculation n’est pas déterminant.
Le Conseil d’Etat a ainsi déjà jugé que l’article 8 du CGI était applicable à un general partnership américain, à des sociétés espagnoles à associé unique 2 et une private limited company britannique 3 .
En l’espèce, les SARL luxembourgeoises avaient chacune un associé unique personne physique, une responsabilité limitée aux apports et un capital divisé en parts non librement négociables. Le Conseil d’Etat a donc considéré, sans surprise, qu’elles étaient assimilables à des SARL unipersonnelles françaises relevant, faute d’option pour l’impôt sur les sociétés, du régime de translucidité fiscale. Leur assujettissement au Luxembourg à un impôt analogue à l’impôt sur les sociétés français ne pouvait tenir lieu d’une telle option.
Restait cependant à déterminer l’articulation de cette assimilation à une société relevant de l’article 8 du CGI avec l’application du dispositif de l’article 123 bis du CGI.
Deux thèses semblaient ici possibles :
- la première, défendue par certains praticiens, était de considérer que l’application de la méthode Artémis ne pouvait avoir pour conséquence de rendre imposables des revenus de source étrangère non distribués par des sociétés de personnes étrangères ;
- la seconde, développée par le rapporteur public Romain Victor dans ces conclusions sous la décision, était de considérer qu’à partir du moment où une société étrangère est assimilable à une société de personnes de droit français, l’imposition doit être établie dans les conditions prévues par l’article 8 du CGI si l’associé est domicilié en France.
Se ralliant à la position de son rapporteur public, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour d’appel et considère qu’à partir du moment où l’entité étrangère, dont l’associé est une personne physique fiscalement domiciliée en France, peut être assimilée à une société de personnes française visée à l’article 8 du CGI, ledit associé est alors soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société.
Il est important de noter que cette approche s’impose à l’administration fiscale et que cette dernière ne dispose donc pas du « choix des armes » entre l’article 123 bis et l’article 8 du CGI. A partir du moment où la société étrangère est assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8, elle est exclue du champ d’application de l’article 123 bis du CGI. Si au contraire l’entité étrangère est assimilable à une société française relevant du régime des sociétés de capitaux, la taxation des revenus non distribués ne pourra être mise en œuvre que par le biais de l’article 123 bis du CGI.
3. Une vigilance accrue pour les associés résidents fiscaux de France
Si l’issue de ce contentieux s’est avérée favorable au contribuable, la décision doit cependant inciter les résidents fiscaux français à redoubler de vigilance sur leurs obligations fiscales potentielles au titre de la détention de participation dans des entités étrangères. L’administration fiscale qui souhaitera imposer les résidents français sur les bénéfices non distribués de sociétés étrangères n’aura en effet plus à prouver que l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est majoritairement composé d’actifs financiers, conditions nécessaires à l’application de l’article 123 bis du CGI. Il suffira que l’entité étrangère soit assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8 pour taxer le contribuable sur sa quote-part dans les bénéfices de la société, et ce même si cette dernière est soumise à l’impôt sur les sociétés dans son Etat de situation.
Par ailleurs, la décision rendue par le Conseil d’Etat laisse ouvertes plusieurs interrogations :
- l'assimilation d'une société étrangère à une société visée à l'article 8 du CGI suffit-elle à permettre l'imposition en France de tous ses bénéfices, quelle qu'en soit la source ? La décision n’aborde en effet aucunement l’impact des conventions fiscales qui seraient applicables dans une telle hypothèse et qui pourraient éventuellement faire échec à la taxation des revenus de source étrangère ;
- lorsque la société étrangère, assimilée en France à une société de personnes, acquitte également un impôt sur les bénéfices à l’étranger, comment éliminer la double imposition qui en résulte ? L’article 123 bis du CGI prévoit expressément la possibilité de déduire l’impôt l’étranger de la base taxable des revenus réputés acquis par le contribuable mais il n’existe pas de dispositifs similaires pour le régime de droit commun lorsque l’impôt n’est pas acquitté par le même redevable.
- en cas de cession des parts, faut-il ajuster leur prix de revient en appliquant le dispositif de retraitement Quemener ? L’ensemble des règles de droit interne français devraient, selon nous, trouver à s’appliquer en présence d’une société étrangère assimilée à une société de personnes française relevant de l’article 8 du CGI, tant pour la détermination des revenus taxables perçus par l’intermédiaire de l’entité que pour le calcul de la plus-value réalisée au titre de la cession.
Article paru dans Option finance le 27 octobre 2026