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Aides fiscales à l’investissement outre-mer

Du nouveau s’agissant de l’obligation en matière de dépôt des comptes annuels

09 Mar 2020 France 7 min de lecture

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Le 24 décembre dernier, l’administration fiscale est venue modifier des développements du Bulletin Officiel des Finances Publiques afférents à certaines obligations conditionnant l’octroi d’aides fiscales à l’investissement outre-mer. Les principaux apports de ces modifications sont relatifs aux obligations mises à la charge de certaines entités en matière de dépôt de leurs comptes annuels.

Des aides fiscales conditionnées par la loi au dépôt de comptes annuels 

Dans le cadre de la modification des dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer par la loi pour le développement économique de l’outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009, l’octroi de ces aides est devenu, entre autres conditions, subordonné au respect de leurs obligations en matière de dépôt des comptes annuels par les entités réalisant l’investissement productif outre-mer, et, lorsque ledit investissement est donné en location, par les entités exploitantes.

Cette obligation concerne les aides visées aux articles 199 undecies B du Code général des impôts (réduction d’impôt au profit des personnes physiques), 217 undecies du même code (déduction fiscale au profit des entités soumises à l’IS) et 244 quater W du CGI (crédit d’impôt au profit de certaines entités).

Plus précisément, il résulte des textes en cause que, dans le cas où certaines entités n’ont pas déposé leurs comptes annuels dans le délai requis, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause le bénéfice de l’aide fiscale prévu par les textes susvisés.

Cette obligation, issue d’un amendement introduit sans plus d’explication dans le cadre de l’adoption de la LODEOM1, n’est pas sans poser de problèmes dès lors que, en pratique, un certain nombre de sociétés ne déposent pas leurs comptes annuels.

Souhaitant vraisemblablement apporter un peu de souplesse à cette disposition à la veille de Noël, l’administration a modifié les BOI-BIC-RICI-20-10-20-502 et BOI-BIC-RICI-10-160-403 sur ce sujet.  

Les précisions apportées au BOFiP 

Les précisions apportées dans ces deux BOI sont quasiment identiques et portent notamment sur les deux points suivants.

Période d’appréciation par l’administration du respect de l’obligation en matière de dépôt des comptes

En premier lieu, on note que les BOI indiquent que « Le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels s’apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil »4.

Cette précision fait sans doute suite à une critique par les opérationnels des termes mêmes de la loi qui semblaient permettre à l’administration fiscale de remettre en cause le bénéfice des aides fiscales évoquées plus haut dès lors que les entités concernées auraient commis ne serait-ce qu’un seul manquement dans leurs obligations en matière de dépôt des comptes depuis leur création.

Ainsi, la nouvelle mention figurant dans la doctrine de l’administration semble vouloir limiter les possibilités de remise en cause des avantages fiscaux en raison de manquements trop anciens à l’obligation de dépôt des comptes.

Toutefois, on s’étonnera dans un premier temps de cette référence à un délai de prescription en principe applicable en matière de responsabilité civile, et qui est sans lien avec le délai classique de reprise de l’administration fiscale ou le délai de prescription de la sanction pénale attachée à l’absence de dépôt des comptes annuels.

Surtout, cet ajout au BOFiP n’est pas nécessairement si favorable en pratique dès lors que, dans les faits, certains services de l’administration fiscale ne vérifiaient le respect de cette obligation de dépôt des comptes qu’au titre de l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement outre-mer.

On peut donc craindre que cette précision ne les conduise à modifier leur pratique pour en retenir une plus sévère.

Instauration d’une possible régularisation

En second lieu, et après avoir rappelé qu’en cas de non-respect de leurs obligations par les contribuables l’aide fiscale n’est pas attribuée et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise, les BOI modifiés précisent que « cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage »5.

Par cette précision, l’administration admet de  ne pas remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal pour investissement outre-mer lorsque les entités concernées de bonne foi ont régularisé leur manquement en matière de dépôt des comptes avant la date de réalisation de l’investissement outre-mer.

Par cette disposition, l’administration institue une tolérance par rapport à ce que prévoient les textes qui étaient appliqués de façon stricte par les juridictions administratives6.

Toutefois là encore, même si l’intention est louable, il semble pourtant que les opérationnels du secteur n’aient pas vu leur souhait exaucé.

Ces derniers souhaitaient en effet que cette obligation en matière de dépôt des comptes soit purement et simplement abandonnée dès lors que, pour des raisons concurrentielles, les comptes annuels ne sont quasiment jamais déposés en pratique dans les territoires d’outre-mer.

Il faut d’ailleurs noter que, même dans le cas où les sociétés souhaiteraient respecter cette obligation, elles pourraient être considérées comme déposant leurs comptes hors délais eu égard aux importants retards auxquels font face les greffes des tribunaux de commerce dans ces territoires.

Toutefois, l’éventuel retrait de ce critère de dépôt des comptes annuels comme condition pour bénéficier des aides fiscales outre-mer ne pourra vraisemblablement intervenir que par la voie législative.

A voir donc si le législateur entendra l’appel qui lui est lancé.


1Amendement n° CF 214 à la LODEOM présenté par Monsieur Victorin LUREL.

2 n° 190 à 220.

3n° 100 à 120.

4BOI-BIC-RICI-20-10-20-50 n° 200 ; BOI-BIC-RICI-10-160-40 n° 110.

5BOI-BIC-RICI-20-10-20-50 n° 220 ; BOI-BIC-RICI-10-160-40 n° 120.

6CAA Nancy 16 novembre 2016 n° 15NC01170, CAA Nantes 14 juin 2017 n° 16NT01995 et CAA Paris 18 novembre 2016 n° 15PA02539.


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