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Brexit : quelles conséquences pour les entreprises ?

Dans un Bofip du 11 mars 2021, l’administration apporte quelques réponses

23/03/2021

On rappelle que le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 31 janvier 2020 et qu’une période de transition expirant le 31 décembre 2020 a permis de continuer à y appliquer l’ensemble du droit de l’Union européenne. A ce jour, aucun accord bilatéral entre l’Union européenne et le Royaume-Uni n’a prévu que les dispositions des directives fusions, mères-filiales et intérêts-redevances pourraient continuer de s’appliquer, si bien que pour toutes les situations qui entraient dans le champ de ces instruments, il faut désormais se référer au droit interne et à la convention fiscale franco-britannique. Seul un accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 a prévu quelques dispositions intéressant la fiscalité directe, mais beaucoup de questions restent en suspens.

Dans un Bofip du 11 mars 2021, l’administration apporte quelques réponses (BOI-INT-DG-15-20 ; BOI-RES-IS-000035).

1. Distributions en provenance du Royaume-Uni

On sait que sous certaines conditions, les produits de participation perçus :

- par une société membre d’un groupe intégré à raison d’une participation, soit dans une autre société du même groupe, soit dans une société « européenne » soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne, ou dans un autre Etat de l’EEE, qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour faire partie du groupe fiscal de sa société mère, autres que l'assujettissement à l'IS ;

- par une société non membre d’un groupe fiscal à raison d'une participation dans une filiale soumise à un impôt équivalent à l'IS dans un des États visés ci-dessus, qui, si elle était établie en France, pourrait appartenir à un groupe fiscal constitué par la société française ;

sont exonérés, sous réserve de l’imposition à l’IS au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges ramenée à 1 % (au lieu de 5 %) dans le cas où les produits de participation ouvrent droit au régime des sociétés mères, et que si tel n’est pas le cas, ils sont retranchés à hauteur de 99 % de leur montant du résultat d’ensemble du groupe fiscal ou du bénéfice net de la société non membre d’un groupe qui les a perçus.

Comme elle l’avait déjà fait dans un Bofip du 15 avril 2020, l’administration admet que ces régimes s’appliquent aux distributions perçues pendant un exercice ouvert avant le 31 décembre 2020, c'est-à-dire un exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date lorsque l’exercice ne correspond pas à l’année civile.  L’administration ajoute que cette mesure de tempérament ne s'applique pas aux distributions mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributrice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l'assemblée générale (AG) des actionnaires ayant décidé du versement du dividende et quel que soit l'exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale ainsi distribué a été réalisé.

L’administration admet par ailleurs que les régimes de faveur ci-dessus rappelés s’appliquent aux produits perçus pendant l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date à raison de participations dans des filiales établies dans d’autres Etats de l’UE qui sont détenues en partie par une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente établie au Royaume-Uni.

2. Distributions vers le Royaume-Uni

L’administration admet que l’exonération de retenue à la source prévue sous certaines conditions par l’article 119 ter du CGI pour les dividendes distribués à une personne morale ayant son siège de direction effective dans l’UE ou dans l’EEE s’applique à l’ensemble des distributions mises en paiement par une société française au profit de sa société mère britannique durant un exercice ouvert avant le 31 décembre 2020, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 119 ter du CGI, à l'exception de la condition de localisation de la société mère dans l'UE ou l'EEE. Là encore, c’est la date de mise en paiement qui importe.

3. Produits des parts ou actions d’OPCVM investis en actions de sociétés européennes

En principe, les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de certains placements collectifs, français ou étrangers, donnent lieu à la clôture de chaque exercice à l'évaluation de leur valeur liquidative et les plus ou moins-values latentes correspondant à l'écart constaté entre la valeur liquidative à la clôture de l'exercice et la valeur liquidative calculée à la clôture de l'exercice précédent sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice. Mais on sait qu’échappent notamment à cette règle d’imposition immédiate les parts ou actions d'OPCVM (ou placements collectifs) français ou établis dans un Etat membre de l’UE qui remplissent certaines conditions, en particulier celle tenant à ce que l’actif soit composé de façon constante à concurrence de 90 % au moins d’actions ou de titres comparables émis par des sociétés ayant leur siège dans l’UE et qui sont soumises à l’IS ou à un impôt équivalent (OPC « actions »).  

L‘administration admet que la condition relative à la localisation dans l'UE, respectivement de l’organisme de placement collectif ou des sociétés dont les titres sont détenus par l’OPC, est réputée satisfaite jusqu’à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 31 décembre 2020.

4. Transfert de siège ou d’établissement

En cas de transfert de siège ou d'établissement vers le Royaume-Uni intervenu au plus tard le 31 décembre 2020, si la société a opté pour le paiement fractionné sur cinq ans de l'impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés ainsi qu’aux plus-values en report ou en sursis d'imposition sur ces mêmes éléments, l’administration admet que l’étalement de l’imposition due soit maintenu jusqu'à son terme. Elle n’applique donc pas la règle selon laquelle l’impôt devient en principe immédiatement exigible notamment lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.


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