CVAE et cession de titres
Les « success fees » de banque-conseil ne minorent pas la valeur ajoutée lorsque l’opération n’est pas courante
L’actualité fiscale en bref
La haute juridiction1 juge, pour la première fois en matière de CVAE, que des honoraires de banque-conseil qualifiés de frais inhérents à une cession de titres ne peuvent pas réduire la valeur ajoutée lorsque la cession ne relève pas de l’activité normale et courante de l’entreprise, nonobstant leur inscription en « autres services extérieurs ».
En l’espèce, Vivendi a cédé à General Electric les titres NBC-Universal fin 2010 et début 2011, et a versé à Barclays Capital Inc. environ 7,18 M€ de « success fees », portés en « autres services extérieurs » sur la déclaration CVAE 2011.
Selon la lettre d’engagement du 2 décembre 2009, la mission portait sur l’évaluation, l’assistance à la négociation et la structuration du processus pour mener à bien la vente, la rémunération étant subordonnée à l’aboutissement de l’opération. Le Conseil d’État valide l’analyse des juges du fond : il s’agit de frais inhérents à la cession, et non de frais préparatoires.
Dès lors, bien que comptabilisées en compte 622 « rémunérations d’intermédiaires et honoraires », ces dépenses suivent le traitement des opérations exceptionnelles liées à la sortie de titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP : comptes 775/675) et ne sauraient relever des « services extérieurs » déductibles de la valeur ajoutée au sens de l’article 1586 sexies du CGI. Cette lecture s’appuie sur le plan comptable général : les comptes 60 à 65 visent l’exploitation normale et courante, tandis que les éléments d’opérations en capital relèvent des comptes 67 (dont 675 pour les immobilisations financières).
Le rapporteur public distingue entre frais préparatoires et frais inhérents, en soulignant le caractère mixte de la prestation mais la prépondérance au sein de la prestation de la négociation et la condition de succès. Le Conseil d’Etat en déduit que de tels success fees afférents à la cession de TIAP ne minorisent pas la valeur ajoutée pour la CVAE lorsque l’opération n’est pas courante.
On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence de ce qualificatif d’“exceptionnel” pour des opérations menées de façon régulière par une société holding.
Article paru dans Option finance le 10 janvier 2026
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