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Délais de paiement à l’international

La Convention de Vienne permettrait d’assouplir les règles françaises

07 Oct 2021 France 5 min de lecture

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Les entreprises françaises sont de plus en plus souvent confrontées à la délicate question de savoir quels délais de paiement s’appliquent dans leurs relations à l’international, d’autant que les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas transposé de manière identique la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ce qui rend particulièrement complexe la détermination des règles applicables.

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a, à la faveur de deux récents avis (avis n°21-3 du 18 mars 2021 et n°21-9 du 9 juillet 2021), clarifié le débat, lorsque le fournisseur ou l’acheteur sont établis à l’étranger (dans l’Union européenne ou dans un pays tiers).

Ces avis doivent être salués à l’heure où le respect des délais de paiement plafonds prévus par la réglementation française est très souvent contrôlé et où les manquements sont assortis de lourdes sanctions administratives (amende pouvant atteindre 2 millions d’euros et publication systématique de la condamnation sur le site de la DGCCRF). En outre, la dérogation actuelle prévue par le Code de commerce en faveur du grand export qui autorise un délai de paiement de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture n’a en pratique que peu de portée dans la mesure où elle est réservée aux micros, petites et moyennes entreprises qui effectuent des achats en franchise de TVA destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne et qu’elle ne joue plus non plus, depuis l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, pour l’achat de certains produits alimentaires.

Ce qui retient surtout l’attention de ces récents avis est la possibilité d’échapper aux délais plafonds prévus par le Code de commerce (60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois après cette date) et de consentir à ses clients des délais supérieurs, le plus souvent pour être aussi compétitifs que les concurrents établis en dehors de la France.

Ainsi la réglementation française ne s’appliquera pas, et partant le délai de règlement pourra être supérieur aux délais plafonds fixés par le Code de commerce, lorsque les parties au contrat auront choisi de soumettre leur contrat à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

Pour rappel, la CVIM a vocation à s’appliquer lorsque la vente de marchandises intervient entre des parties établies dans deux Etats différents qui en sont signataires ou lorsque les règles de droit international privé désignent la loi d’un Etat signataire.

Pour autant cette faculté d’écarter l’application de la loi française n’est pas sans limite. La CEPC rappelle que « les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit ».

A condition que les parties au contrat n’excluent pas le jeu de la CVIM, cette dernière s’appliquera quel que soit le lieu de livraison de la marchandise que l’acheteur étranger soit établi dans un Etat membre ou un Etat tiers, (ou inversement que le fournisseur étranger soit établi dans un Etat membre ou dans un Etat tiers) dès lors que cet Etat est partie à la Convention.

La portée de ces avis doit cependant être relativisée. Ils ne sont pas contraignants à l’égard de l’administration en charge des contrôles (les DREETS - Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et la solution ne peut être mise en œuvre que pour autant que les parties soient situées dans des pays qui ont ratifié la Convention. Ils sont aujourd’hui 94 sachant que le Royaume Uni, l’Irlande, Malte et la République tchèque ne l’ont pas ratifiée.

Il revient donc à présent au juge administratif, en charge des contentieux portant sur les délais de paiement, le soin de confirmer ou d’infirmer l’analyse de la CEPC. Reste que le contentieux administratif étant assez peu abondant, la solution ne sera pas connue de sitôt.

Article paru dans Option Finance le 27/09/2021

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