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Des précisions sur "la nouvelle" définition de l’exportateur

13/02/2019

A la suite de l’assouplissement de la définition douanière de l’exportateur par le règlement européen n° 2018/1063, l’administration des douanes a publié une note aux opérateurs le 15 janvier 2019. Explications.

Rappel du contexte

L’entrée en application du Code des douanes de l’Union européenne (UE), le 1er mai 2016, avait conduit à encadrer strictement la notion d’exportateur. Cependant, cette définition reprise à l’article 1er (19) du règlement n° 2015/2446 posait de nombreuses difficultés pratiques.

L’article 1er (19) définissait l’exportateur comme suit :

"a) la personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilité à décider de l’expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire douanier de l’Union ;

b) le particulier transportant les marchandises à exporter lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

c) dans les autres cas, la personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est habilitée à décider de l’expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire douanier de l’Union".

Un opérateur devait remplir trois conditions cumulatives : être établi sur le territoire douanier de l’UE, être titulaire d’un contrat conclu avec le destinataire situé dans un pays tiers et être habilité à décider de l’exportation vers un pays tiers à l’UE afin d’être désigné comme exportateur sur la déclaration en douane d’exportation.

Cette définition théorique et peu explicite était susceptible d’engendrer des difficultés pratiques liées aux exigences du commerce international notamment dans le cas d’une vente sous incoterm Ex Works. Dans une telle situation, le vendeur, localisé en France, met la marchandise à disposition de l’acheteur, situé dans un pays tiers à l’UE, qui doit organiser les formalités de dédouanement (export/import) et le transport. Dans ce contexte, il était difficile de concilier la notion d’exportateur tant avec le vendeur qu’avec l’acheteur.

Exportateur : une définition douanière plus souple

Conscient de ces difficultés, le législateur européen, au travers du règlement n° 2018/1063, est venu modifier et assouplir la définition douanière de l’exportateur afin, comme énoncé au considérant 2, "de laisser davantage de souplesse aux partenaires commerciaux pour désigner la personne pouvant agir en qualité d’exportateur".

L’article 1er (19) du règlement n° 2015/2446 est désormais rédigé comme suit :

"a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas :
 
     i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ;
 
    ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier ; "

Ainsi, il est confirmé que seule une personne établie1 sur le territoire douanier de l’UE ou qui dispose d’un établissement stable sur ce territoire peut être exportateur. En outre, notons que la condition relative à l’obligation d’être titulaire d’un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers est désormais supprimée.

La Direction générale de la fiscalité et des douanes (DG Taxud) a publié le 30 juillet 2018 une annexe A au guide UCC Export & Exit Guidance qui commente cette nouvelle définition. La note de l’administration des douanes, du 15 janvier 2019, est venue apporter des explications complémentaires.

Concernant l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’UE, l’administration des douanes précise, conformément à ce qui était énoncé dans la note aux opérateurs du 21 juillet 2016 :

que jusqu’au 31 décembre 2020, lorsqu’un opérateur tiers fait appel à un représentant, le numéro EORI (numéro unique d’identifiant complémentaire) de la personne au nom de laquelle la déclaration est faite peut apparaître en case 2 comme exportateur et ce, même si cette personne n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union.

En tout état de cause, cette nouvelle définition apporte aux opérateurs une plus grande flexibilité dans la désignation de l’exportateur. En effet, lorsque le point b) i) de l’article 1er (19) du règlement n° 2015/2446 ne s’applique pas, l’exportateur peut être "toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées".

Dans ce contexte, il est possible d’envisager qu’un transporteur, un transitaire, ou tout autre opérateur puisse agir en tant qu’exportateur à la condition toutefois de respecter les conditions énoncées à l’article 1er (19) b), ii) précité.

La note aux opérateurs précise que cette personne devra accepter d’assumer le rôle d’exportateur. A cet égard, et ce afin d’éviter toute confusion et risque de conflit, il sera préférable de désigner contractuellement l’exportateur.

Impact sur la TVA

Il est rappelé que les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de France en dehors de la Communauté par le vendeur ou pour son compte, ou bien, par l’acheteur qui n’est pas établi en France ou pour son compte, sont en principe exonérées de TVA par les points 1 et 2 du I de l’article 262 du Code général des impôts (CGI).

Cette exonération s’applique au vendeur qui effectue la livraison à l’exportation, quel que soit son lieu d’établissement (France, autre Etat membre de l’UE, pays tiers).  

Pour justifier l’exonération de TVA qui s’attache à sa livraison, le vendeur doit, sauf recours à un mode de preuve alternatif, détenir à l’appui de sa comptabilité la déclaration en douane d’exportation revêtue de la mention de sortie du territoire sur laquelle il figure en case 2 comme exportateur.

Au même titre que l’ancienne définition douanière de l’exportateur, la nouvelle définition douanière ne permet pas de satisfaire à cette condition fiscale en toutes circonstances. En effet, n’étant pas nécessairement l’exportateur sur un plan douanier, le vendeur n’apparaît pas toujours dans la case 2 de la déclaration en douane. Tel peut notamment être le cas en présence d’une vente conclue par un fournisseur français avec un acheteur établi dans l’UE qui organise le transport à l’exportation et les formalités de dédouanement et est, à ce titre, désigné comme l’exportateur en case 2.

C’est pourquoi, afin que tout assujetti à la TVA en France puisse produire un tel justificatif fiscal, il avait été prévu dans une note aux opérateurs du 24 juillet 2017 de faire figurer dans la case 44 de la déclaration en douane le nom du vendeur qui bénéficie de l’exonération de TVA et son numéro d’identification à la TVA français. 

Dans sa note aux opérateurs du 15 janvier 2019, l’administration des douanes françaises indique :

qu’à compter du 1er février à 8 heures, l’évolution apportée à l’application DELTA G permettra d’indiquer dans tous les cas le numéro de TVA du vendeur qui bénéficie de l’exonération de TVA en case 44, que celui-ci soit identique ou pas à celui rattaché à l’EORI de l’exportateur repris en case 2. Les opérateurs devront donc indiquer systématiquement l’identifiant TVA de l’exportateur au sens fiscal en case 44 de la déclaration d’exportation.

1 Au sens des dispositions de l'article 5 paragraphes 31 et 32 du Code des douanes de l'Union


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