Home / Actualités / Faute grave de l’agent commercial découverte après...

Faute grave de l’agent commercial découverte après sa mort

L’indemnité compensatrice est due aux héritiers de l’agent si le contrat a pris fin en raison de son décès

19/03/2021

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2020, la cour d’appel de Rouen se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour juger que l’indemnité de fin de mandat de l’agent commercial reste due à ses héritiers lorsque la cessation du contrat est causée par le décès de l’agent. Et ce, même si une faute grave est découverte postérieurement par le mandant.

Cette décision favorable à l’agent donne l’occasion de rappeler l’appréciation différente, par la Cour de cassation et la CJUE, du rôle causal de la faute grave dans la privation d’indemnité.

L’origine du litige : faute grave de l’agent commercial découverte après son décès par le mandant

Un agent commercial s’est vu confier un mandat exclusif de vente par une société spécialisée dans les produits pour salle de bains, mobilier et sanitaires, avec laquelle il a conclu un contrat le 27 mai 2004. L’agent commercial décède en 2013, ce qui entraîne la cessation du contrat. Ses héritiers sollicitent une indemnité compensatrice en application de l'article L.134-12 du Code de commerce qui prévoit que les ayants-droit d’un agent commercial décédé peuvent réclamer l’indemnité de fin de mandat "lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent". 

En l’espèce, le mandant refuse de verser l’indemnité aux héritiers, lesquels l’assignent en justice et obtiennent gain de cause en première instance. Le mandant interjette appel, expliquant avoir découvert, après le décès de l’agent, que ce dernier avait signé un premier contrat d’agent commercial avec un concurrent direct le 1er janvier 2004.

Il soutient ainsi que la représentation du concurrent, de manière dissimulée, par l’agent commercial, constitue une violation des obligations stipulées dans le contrat signé quelques mois plus tard, le 27 mai 2004, lequel :

  • interdisait à l’agent commercial d'opérer en cette qualité pour des produits concurrents aux produits contractuels ; et
  • lui imposait de remettre, au moment de la signature du contrat, la liste des clients dont il assurait déjà la représentation.

Le mandant considère que ces violations sont constitutives d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L.134-13, 1° du Code de commerce, et demande à la Cour d’appel que les héritiers de l’agent ne puissent pas en bénéficier.

La décision de la cour d’appel de Rouen : l’indemnité est due si la cessation du contrat a pour cause le décès de l’agent commercial

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2020, la cour d’appel de Rouen rejette la requête du mandant.

Sur le fondement de l’article L. 134-13, 1° du Code de commerce qui dispose que l’indemnité n’est pas due lorsque "la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial", la Cour d’appel indique très clairement que "la faute grave visée à l'article L.134-13 précité et privant l'agent commercial d'indemnité doit avoir provoqué la cessation du contrat" (CA Rouen, 26 novembre 2020, n° 17/04782).

Or, elle constate qu’en l’espèce, le contrat avait cessé, non pas en raison d’une faute grave, mais du décès de l’agent commercial. Elle confirme donc le jugement rendu en première instance et condamne le mandant à verser l’indemnité.

Pour renforcer sa décision et éviter une possible cassation (voir infra), la Cour d’appel a fortement motivé son argumentaire en se référant expressément à la position de principe de la CJUE interprétant les dispositions relatives à la privation d’indemnité prévues par la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux, dont le droit français des agents commerciaux constitue la transposition (CJUE, 28 octobre 2010, C-203/09, Volvo Car Germany). En effet, dans cette affaire, la CJUE a établi le principe selon lequel, en l’absence de lien de causalité direct entre une faute grave imputable à l’agent et la décision du mandant de mettre fin au contrat, l’indemnité de fin de contrat reste due.

Si la jurisprudence européenne permet d’asseoir la décision de la cour d’appel de Rouen, il s’avère qu’à ce jour, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

La jurisprudence dominante de la Cour de cassation : pas d’indemnité due en cas de faute grave commise avant la fin du contrat mais découverte après sa dénonciation

Bien que la portée de l’article L.134-13, 1° du Code de commerce paraisse limpide et la notion de causalité évidente, force est de constater que la Cour de cassation a pourtant considéré, dès 2007, que la faute grave de l’agent découverte par le mandant après la dénonciation des relations contractuelles est privative de l’indemnité compensatrice (Cass. Com. 15 mai 2007, n° 06-12.282). La Haute cour a maintenu sa position après la décision de la CJUE (Cass. Com., 24 novembre 2015, n° 14-17.747) estimant que peu importait que la faute grave n'ait pas été mentionnée dans la lettre de résiliation par le mandant, "dès lors que cette faute avait été commise antérieurement à la rupture". Cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 14 février 2018 (Cass. Com., 14 février 2018, n° 16-26.037).

Dans ces arrêts, la Cour de cassation semble prendre en considération le moment où la faute grave a eu lieu. Ce faisant, elle paraît interpréter strictement l’arrêt de la CJUE, lorsque celle-ci conclut qu’un agent commercial ne peut pas être privé d’une indemnité pour un manquement ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat. Autrement dit, pour la Cour de cassation, si la faute grave est intervenue avant la dénonciation du contrat par le mandant qui en a pris connaissance après, il pourrait encore invoquer la faute grave de façon "rétroactive" pour soutenir que l’indemnité n’est pas due, quand bien même cette faute n’aurait pas causé la cessation du contrat. En revanche, il ne le pourrait plus si la faute grave venant à sa connaissance est intervenue après la dénonciation du contrat.

Toutefois, une telle solution ne semble compatible ni avec la nécessité que la dénonciation du contrat soit causée par la faute grave de l’agent ainsi que l’a retenue la CJUE, ni avec la lettre de l’article L.134-13, 1° du Code de commerce, précité.

Le principe établi par la CJUE : la privation d’indemnité est subordonnée à la caractérisation d’une causalité directe entre faute grave et cessation du contrat

Dans sa décision "Volvo Car Germany", la CJUE a précisé que l'article 18, § a), de la directive 86/653/CEE s'oppose à ce qu'un agent commercial soit privé de son droit à indemnité lorsque le commettant établit, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l'existence d'un manquement de cet agent qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat.

Pour parvenir à une telle solution, la CJUE a notamment relevé que l’article 18, § a), qui prévoit que l’indemnité n’est pas due "lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai" doit, en tant qu’exception au droit à indemnité de l’agent, être d’interprétation stricte. En effet, selon la CJUE, lorsque le mandant "ne prend connaissance du manquement de l’agent commercial qu’après la fin du contrat, [de sorte que le contrat a pris fin pour une raison autre que la faute grave], l'agent commercial ne peut pas être privé de son droit à indemnité". Il s’agit donc de caractériser le lien de causalité, c’est-à-dire de déterminer si la faute grave est à l’origine de la cessation.

Or, le lien de causalité entre faute et cessation du contrat est nécessairement inexistant lorsque la faute invoquée n’est découverte par le mandant que postérieurement à la fin du contrat.

La CJUE avait en outre relevé dans les travaux préparatoires de la directive que le législateur européen n’avait pas retenu l’une des propositions de la Commission européenne qui était de priver l’agent de l’indemnité compensatrice lorsque le mandant "aurait pu mettre fin au contrat" en cas de faute grave de l’agent commercial.

Ainsi, retenir une privation d’indemnité pour une faute grave commise avant la cessation des relations (ou avant le préavis de cessation) sans déterminer si c’est en raison de cette faute que le contrat a pris fin ne permet pas de satisfaire à l’exigence de causalité. Comme le constate la CJUE, cela "reviendrait à ajouter une cause de déchéance de l’indemnité non expressément prévue par [la loi]" alors que l’article L.134-13, 1° liste de façon limitative les exceptions au droit à l’indemnité.

En conséquence, si la cessation du contrat n’est pas due à la faute grave de l’agent commercial, cette dernière ne saurait le priver de son droit à indemnité, peu important le moment où ladite faute est découverte.

Conseils pratiques

Les décisions de la CJUE prévalant sur celles de la Cour de cassation, il conviendra d’étudier au cas par cas les situations de faute grave découverte postérieurement à la cessation du contrat avant de soutenir que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due. Toutefois, en l’espèce, il semble difficile de nier l’évidence : le mandat ayant pris fin avec le décès de l’agent, l’indemnité est donc due à ses héritiers qui la demandent.

Face à une faute grave de l’agent commercial découverte postérieurement à la cessation du contrat pour cause de décès, ou de circonstances dues à l’âge, la maladie, l’infirmité de l’agent (L.134-13 2°) ou à la suite de la notification d’un préavis de dénonciation, le mandant pourrait néanmoins ne pas être complètement démuni. Il semblerait qu’il puisse solliciter des dommages-intérêts en agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 devenu 1240 du Code civil). Mais, il lui restera alors à prouver la faute et la réalité du préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre faute et préjudice, éléments qui faisaient défaut au mandant en l’espèce.

Perspectives

Il faudra suivre avec attention la position de la Cour de cassation pour vérifier, lorsqu’elle sera à nouveau saisie de ce point de droit, si elle accepte de revoir sa position.

On peut penser qu’elle devrait en toute occurrence évoluer.

En effet, la Cour de cassation a repris l’interprétation de la CJUE sur d’autres problématiques ayant trait au régime des agents commerciaux, telles que la prise en considération de la période d’essai pour déterminer l’indemnité de fin de contrat lorsque la dénonciation intervient au cours de cette période (Cass. com., 23 janvier 2019, n° 15-14.212). Plus récemment, elle s’est alignée sur la décision de la CJUE du 4 juin 2020 (voir notre article "Application du statut de l’agence commerciale : vers un changement de paradigme") pour retenir que l’absence de pouvoir de négociation des prix du mandant n’est pas exclusive de l’application du statut de l’agence commerciale, dans un arrêt du 2 décembre 2020 ( voir notre article "Être agent commercial n’implique pas de pouvoir modifier les prix des produits de son mandant – Bouleversement confirmé par la Cour de cassation").


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

Notre cabinet d'avocats à Paris

actualité droit commercial 330x220

Actualité du droit commercial

nous contacter 330x220

Nous contacter

Auteurs

Portrait deFrancine Van Doorne
Francine Van Doorne
Counsel
Paris
Portrait deBenjamin Benezeth
Benjamin Benezeth
Juriste
Paris