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Actualités 03 mars 2022 · France

L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotées

L’année 2022 marquera à n’en pas douter une avancée importante des droits des actionnaires de sociétés dont des actions sont cotées sur un marché règlementé

5 min de lecture

Sur cette page

L’année 2022 marquera à n’en pas douter une avancée importante des droits des actionnaires de sociétés dont des actions sont cotées sur un marché règlementé. La loi n°2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d’informations à même de faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits. Ce dispositif légal a vocation à être complété de nouvelles dispositions règlementaires, issues d’un prochain décret d’application s’inspirant vraisemblablement du règlement 2018/1212/UE du 3 septembre 2018, relatives aux informations communiquées et aux délais de communication de ces informations. La loi invite à distinguer la transmission d’informations en vue, à l’occasion et à l’issue du vote des actionnaires.

1. Information en vue du vote

Les articles L. 228-29-7-1 et L. 228-29-7-2 imposent désormais aux sociétés cotées sur un marché règlementé d’adresser certaines informations aux intermédiaires financiers concernés, qui doivent ensuite les communiquer aux actionnaires ou à leur mandataire, à moins qu’elles n’aient été envoyées à ces derniers directement. Ces articles identifient en des termes généraux les informations à transmettre comme celles nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Il reviendra ainsi au futur décret d’en détailler la teneur, lequel devrait renvoyer au règlement 2018/1212/UE mentionnant notamment la date de l’assemblée générale, la record date, les modalités de participation à l’assemblée et son ordre du jour. Les délais de transmission seront également précisés par décret, qui devrait s’inspirer du règlement précité selon lequel la société adresse les informations à l’intermédiaire au plus tard le jour où elle annonce l’assemblée, l’intermédiaire les transmettant à l’actionnaire au plus tard à la clôture du jour où il les a reçues.

2. Information à l’occasion du vote

L’article L. 228-29-7-2 exige à présent des intermédiaires financiers qu’ils adressent à la société, conformément aux instructions des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers leur communiquent. Deux types d’informations, qui seront précisées par le futur décret, sont ainsi visés : les indications données par l’actionnaire concernant l’exercice des droits découlant des actions et, comme l’y autorise désormais l’article L. 22-10-43-1, son éventuelle demande de confirmation de prise en compte de ses votes. Il appartiendra également au décret de déterminer les délais exacts de transmission conformément aux textes européens selon lesquels, d’une part, l’intermédiaire communique à la société toute décision de l’actionnaire dès qu’il la reçoit et, d’autre part, l’actionnaire peut demander confirmation de prise en compte de son vote au plus tard trois mois à compter de celui-ci.

3. Information à l’issue du vote

Les articles L. 228-29-7-2 et L. 22-10-43-1 imposent enfin aux intermédiaires de transmettre aux actionnaires ou à leur mandataire les informations suivantes : de façon automatique, une confirmation électronique de réception des votes effectués par des moyens électroniques de télécommunication et, si l’actionnaire en fait la demande, une confirmation de prise en compte des votes, qu’ils soient ou non effectués par voie électronique. Le futur décret devra préciser le contenu de ces informations en renvoyant, ici aussi, au règlement 2018/1212/UE mentionnant notamment la date de l’assemblée générale, le code ISIN des actions concernées, le nom du votant et l’heure de prise en compte des votes. Les délais de transmission seront également fixés par décret, qui devrait à nouveau s’inspirer du règlement précité selon lequel, d’une part, la confirmation de réception des votes électroniques est transmise immédiatement après leur émission et, d’autre part, celle de prise en compte de tout vote est communiquée au plus tard quinze jours après, soit la demande de l’actionnaire, soit la tenue de l’assemblée si elle intervient plus tard.

En conclusion, l’objectif poursuivi par la loi « DDADUE II » mérite à l’évidence d’être approuvé. La loi renvoie néanmoins en de nombreuses occasions à un futur décret d’application dont la rédaction exacte conditionnera grandement l’efficacité du dispositif légal.

Article paru dans Option Finance le 21/02/2022


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