L’article 261 D 4° du CGI écarte l’exonération de TVA pour les locations meublées ou garnies comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Ces dispositions assurent la transposition de l’article 135 paragraphe 2 de la directive TVA (2006/112/CE), aux termes duquel l’exonération applicable aux locations immobilières est exclue pour les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies par la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire.
La cour administrative d’appel de Douai a décidé de sursoir à statuer pour interroger le Conseil d’Etat sur la conformité du régime français à l’article 135 paragraphe 2 de la directive TVA en ce qu’il consiste à appliquer mécaniquement les critères précités sans procéder à une analyse in concreto des conditions de concurrence (voir à propos du régime antérieur déclaré non conforme à la directive TVA : CE, 11 juillet 2001, n° 217675Lejeune).
L’avis du Conseil d’Etat est particulièrement attendu compte tenu des évolutions considérables qu’a connu ce secteur depuis sa précédente décision. Il pourrait d’ailleurs à son tour sursoir à statuer pour soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette procédure s’inscrit au surplus dans le contexte du projet de directive ViDA qui propose notamment un aménagement du régime de parahôtellerie ayant pour objet de soumettre à la TVA de manière plus systématique certaines prestations de courte durée proposées aux consommateurs par l'intermédiaire de plateformes électroniques de mise en relation.
Article paru dans Option Finance du 11/04/2023
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