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Actualités 12 mai 2025 · France

Mieux anticiper les risques douaniers à l’importation dans les contrats fournisseurs

19 min de lecture

Sur cette page

Article paru au BRDA du 1er avril 2025 


L’augmentation des obligations reposant sur les importateurs de marchandises au sein de l’UE rend incontournable l’anticipation des risques douaniers par les importateurs. Le point sur les outils contractuels à leur disposition, et l’efficacité de ces derniers, par Me C. Flatrès et Me K. Soussi. 

1. Le commerce international est en constante évolution, marqué par l’essor du commerce électronique, les changements de politiques de certaines puissances économiques – récemment avec une hausse soudaine de certains droits de douane à l’importation aux Etats-Unis décidée par Donald Trump lors de son retour à la présidence américaine – et les préoccupations environnementales croissantes. 

Plus particulièrement au sein de l’Union européenne (UE), entre les restrictions à l’importation des produits originaires de Russie ou exportés vers la Russie, la lutte contre l’empreinte carbone via le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), ou encore la lutte contre la déforestation importée, la gestion du risque douanier à l’importation est devenue un sujet incontournable pour les entreprises importatrices. 

2. Cette prolifération de normes douanières et de réglementations sectorielles fait peser sur les importateurs européens un risque de contrôles douaniers accru, notamment quant à la traçabilité des informations relatives aux marchandises importées. En pratique, l’importateur (c’est-à-dire le destinataire réel de la marchandise introduite sur le territoire douanier de l’UE) est tributaire des informations communiquées par son fournisseur situé dans un pays tiers à l’UE, qui est lui-même parfois dépendant d’un sous-traitant également situé dans un pays tiers. 

Or, l’enjeu est de taille pour l’importateur s’il communique des informations incomplètes voire erronées émanant de son fournisseur. En cas de manquement, les importateurs s’exposent en effet à des sanctions importantes, qui peuvent comprendre, outre le recouvrement des droits et taxes en jeu, des sanctions de nature pénale telles que des amendes, pénalités, saisie des marchandises, pouvant en outre ternir la réputation de l’entreprise. 

3. Il est pourtant difficile en pratique pour l’importateur de contrôler l’exactitude des informations transmises. L’obligation de traçabilité qui lui incombe aura donc une incidence directe sur le choix du fournisseur mais aussi, par voie de conséquence, sur le coût de la marchandise importée et les délais de livraison (par exemple, dans le cas de marchandises faisant l’objet de vérifications par la douane lors de l’importation). 

Les entreprises importatrices ont ainsi tout intérêt à anticiper ces risques douaniers dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs originaires de pays tiers. Une contractualisation de ces risques semble indispensable pour répartir les « nouveaux » coûts engendrés par les dernières réglementations européennes, définir le niveau de précision des informations que le fournisseur doit communiquer, pour les besoins de l’opération d’importation, mais surtout pour répartir les risques d’éventuelles sanctions. 

4. Après avoir identifié les principaux « risques douaniers » à l’importation, différentes pistes de contractualisation de ces risques seront proposées. 

I. Identification des principaux risques douaniers à l’importation 

5. La première étape consiste à identifier les risques douaniers liés à l’importation d’une marchandise. 

L’enjeu de la traçabilité des données pour la détermination du triptyque espèce/origine/valeur 

6. Il résulte du Code des douanes de l’Union (CDU) que l’importateur est responsable de l’exactitude et du caractère complet des renseignements et documents qu’il fournit à l’administration des douanes lors de l’importation d’une marchandise. Il doit notamment renseigner trois éléments indispensables, à savoir l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur d’une marchandise. Le premier des risques douaniers liés à l’importation d’une marchandise découle de la détermination de ces éléments. 

7. Concernant l’espèce tarifaire, chaque marchandise dispose d’un code douanier (autrement appelé « code SH » ou « HS code ») défini sur le plan mondial par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (généralement dénommé « Système harmonisé » ou « SH »), qui est une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l’Organisation mondiale des douanes. Ce code correspond à une description objective d’un bien qui figure dans un règlement portant classement tarifaire. 

En pratique, ce code douanier détermine le taux des droits de douane et taxes applicables, ainsi que les mesures de restrictions ou sectorielles applicables sur la marchandise. Par exemple, une chaussure à semelles extérieures en caoutchouc et dessus en cuir naturel sera classée à une position tarifaire différente d’une chaussure à semelles extérieures en caoutchouc et dessus en matière plastique, et sera soumise à des droits de douane différents. 

8. Ensuite, la détermination de l’origine d’une marchandise est primordiale. Il convient ici de distinguer l’origine de droit commun, dite « origine non préférentielle », et l’origine préférentielle, qui permet de bénéficier de droits de douane réduits, voire nuls, selon des accords préférentiels entre pays ou unions douanières. 

L’origine non préférentielle d’une marchandise correspond au pays dans lequel elle a été obtenue ou, en présence de plusieurs pays, à celui dans lequel elle a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée. Pour reprendre l’exemple de la chaussure, celle-ci peut être entièrement fabriquée en Chine, ou seulement la semelle et la structure, l’assemblage ayant lieu à Taiwan. Cette origine est utilisée en dehors de tout cadre d’accords commerciaux (par exemple, accords de libre-échange) et est par exemple indiquée pour l’application de mesures de restrictions commerciales (par exemple, embargo, mesures antidumping, etc.), pour des questions de marquage (mention « Made in »). 

L’origine préférentielle permet à une marchandise de bénéficier de droits de douane réduits ou nuls à l’importation lorsqu’elle est importée dans un pays avec lequel un accord commercial a été conclu (par exemple, un accord de libre-échange ou une union douanière). Ainsi, une même marchandise peut relever d’une origine non préférentielle et d’une origine préférentielle différente, selon le contexte d’importation et les accords en vigueur. 

9. Enfin, l’importation d’une marchandise a un coût. Ce coût correspond à la valeur en douane, c’est-à-dire le prix payé ou à payer pour la marchandise lorsqu’elle est destinée à l’exportation vers le territoire douanier de l’UE. Ce prix peut comprendre, outre la facture de vente, les redevances ou licences sur le produit importé, les frais de moules. La valeur en douane sert d’assiette à la perception des droits de douane, de la TVA et autres taxes dont le fait générateur intervient lors de l’importation de la marchandise. 

10. L’identification précise de ces trois éléments par l’importateur est essentielle pour sécuriser ses importations. Une mauvaise identification de l’espèce tarifaire, de l’origine ou de la valeur peut entraîner le recouvrement de droits et taxes à l’importation, et expose l’intéressé à des pénalités et sanctions pénales. 

L’enjeu de la traçabilité des données sur le plan des réglementations sectorielles 

11. Ces réglementations étant nombreuses, elles ne seront pas toutes évoquées ici, la présente analyse se limitant aux dernières réglementations portant sur des enjeux environnementaux. 

L’entrée en vigueur progressive du « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » (MACF) depuis le 1er octobre 2023 (pour la période de transition ; la période de fonctionnement effectif débute à partir du 1er janvier 2026, cf. règlement UE 2023/956 du 10-5-2023) fait peser sur l’importateur, pour certains types de biens (sont visés à ce stade : l’acier, l’aluminium, les engrais azotés, le ciment, l’hydrogène et l’électricité) et au-delà d’un seuil annuel (la Commission européenne propose de fixer un seuil annuel cumulé de 50 tonnes par importateur), d’autres obligations. En effet, l’importateur doit être en mesure de déclarer chaque trimestre la quantité totale des émissions directes et indirectes intrinsèques de gaz à effet de serre intégrées dans ses importations. 

A partir du 1er janvier 2026, l’administration des douanes vérifiera l’exactitude des éléments portés sur la déclaration en douane quant à l’espèce, l’origine et la valeur afin de s’assurer de l’absence de minoration des émissions directes réelles de l’importateur. 

12. De la même façon, mais cette fois pour lutter contre la déforestation, le règlement UE 2023/115 du 9 juin 2023 (qui entrera en application pour l’essentiel le 30-12-2025) visant à interdire prochainement la mise sur le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts imposera aux importateurs de justifier d’une déclaration de leur fournisseur confirmant que les produits ne proviennent pas de terres déboisées et qu’ils n’ont pas causé la dégradation des forêts. 

13. Force est alors de constater que les autorités douanières, qui, initialement, contrôlaient la marchandise à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier de l’Union dans un objectif purement économique, opèrent désormais un contrôle plus large, portant également sur les réglementations non douanières applicables à certaines marchandises afin de poursuivre des objectifs environnementaux. 

L’enjeu de la traçabilité des données avec la réforme de l’Union douanière et du Code des douanes de l’Union 

14. L’importateur est tributaire tant de la bonne volonté de ses fournisseurs que du sérieux et de la qualité des informations transmises. La communication d’une information fiable par le fournisseur devient donc essentielle pour l’importateur, puisqu’elle réduit les risques de sanction en cas de contrôle. 

Cela est d’autant plus vrai qu’à l’horizon 2028 une réforme de l’Union douanière et du Code des douanes de l’Union entrera en vigueur. Elle sera principalement axée sur « la donnée » avec notamment la création d’une plateforme de centralisation de données douanières de l’UE pour répondre à un objectif de gestion du risque douanier et de protection du marché intérieur (voir le projet de réforme du Code des douanes de l’Union). La donnée sera ainsi renseignée en ligne par l’importateur ; la douane n’aura plus qu’à vérifier les informations recherchées en ligne, et à s’assurer de leur véracité. En cas de manquement, seule la responsabilité de l’importateur sera engagée. 

15. En effet, du point de vue de l’administration douanière, l’importateur est seul responsable des informations transmises quant aux marchandises importées d’un pays tiers. Le fournisseur, lui, ne sera, en principe, jamais inquiété (à moins d’endosser le rôle d’importateur dans l’UE), et ce même s’il est à l’origine de l’inexactitude des informations transmises, sauf à être poursuivi en France aux côtés de l’importateur en qualité d’éventuel complice de l’infraction douanière, ou d’intéressé à la fraude (concept du droit douanier français prévu à l’article 399 du Code des douanes, selon lequel celui qui a participé comme intéressé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction). 

II. Le contrat comme outil de sécurisation des risques à l’importation 

16. La seconde étape consiste à déterminer les responsabilités respectives de l’acheteur et du fournisseur dans les formalités douanières à l’importation. 

A. Le recours aux incoterms (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS) 

17. Le recours à certains Incoterms (règles établies par la Chambre de commerce internationale - ICC) dans le contrat entre le fournisseur et l’importateur est sans doute l’outil le plus connu du commerce international. Les Incoterms permettent de définir, dans la relation contractuelle, la répartition du risque et de la responsabilité du transport des marchandises entre l’acheteur et son fournisseur, mais également d’identifier la partie en charge des formalités douanières à l’exportation, puis à l’importation. 

18. En fonction de l’Incoterm choisi, le fournisseur peut être en charge des formalités douanières à l’importation dans l’UE. Par exemple, l’utilisation de l’Incoterm « DDP » (Delivered Duty Paid) signifie que le fournisseur tiers sera responsable de tous les coûts et risques jusqu’à la livraison des marchandises à l’importateur, y compris des formalités douanières à l’importation dans l’UE. 

Ce faisant, le fournisseur devient importateur de la marchandise qu’il vend à une entreprise située dans l’UE et endosse, en lieu et place de l’acheteur, toute la responsabilité en cas de contrôle de l’autorité douanière. 

19. En théorie seulement. En effet, le fournisseur tiers doit se faire représenter en douane (et fiscalement pour les besoins de la TVA à l’importation) par un représentant en douane enregistré pour effectuer les formalités douanières à l’import, ce dernier agissant bien au nom et pour le compte de l’importateur, c’est-à-dire le fournisseur. 

En pratique, il n’est pas impossible que l’acheteur, alors même qu’il ne devrait pas apparaître en qualité d’importateur sur la déclaration en douane à l’importation, y figure avec cette qualité, parfois même à son insu. En pareille situation, il deviendra responsable des informations communiquées par un représentant en douane qu’il n’a pas nécessairement mandaté, ce dont il ne mesure pas toujours la portée, compte tenu du recours à l’Incoterm DDP. 

B. La stipulation de clauses limitant les risques de l'importateur 

20. On l’a vu, en cas de violation des réglementations douanières, l’importateur risque un redressement des droits et taxes à jour des informations modifiées, le paiement de pénalités et la mise en œuvre de sanctions pénales. 

La prolifération des réglementations ci-avant citées au cours des dernières années et la multiplication corrélative d’informations à fournir à l’autorité douanière ont considérablement augmenté les risques de contrôles et de sanctions qui pèsent sur l’importateur de marchandises dans l’UE. 

En outre, les augmentations de droits de douane à l’importation à venir dans l’UE sur certains produits (par exemple, les produits métallurgiques, agricoles, ou encore les véhicules) d’origine américaine, en réponse à l’augmentation soudaine de droits de douane à l’importation de certaines marchandises d’origine européenne aux Etats-Unis, auront nécessairement un impact sur les importations dans l’UE. 

Face à ces événements peu prévisibles, les entreprises doivent anticiper les risques sur leurs opérations d’importation, et sécuriser une chaîne d’approvisionnement en place depuis de nombreuses années, qui peut soudainement être perturbée. Les défis auxquels font face les importateurs sont nombreux. 

21. C’est au stade de la négociation du contrat avec son fournisseur que l’importateur pourra tenter de limiter les risques liés à l’importation, notamment de sanctions financières (redressement ou pénalités) en raison d’un manquement à son obligation de communication d’informations à l’autorité douanière qui serait dû à une communication insuffisante et/ou erronée par son fournisseur. Le contrat devient un outil de sécurisation de ses importations. 

Clauses précisant toutes les informations requises 

22. En premier lieu, il nous semble que l’importateur devra expressément rappeler ses obligations douanières dans le contrat. 

Devront ainsi être listées toutes les informations que l’importateur est tenu de communiquer à l’autorité douanière. 

Ensuite, il conviendra bien entendu de prévoir une obligation corrélative du fournisseur de communiquer ces informations à l’importateur, cette obligation étant de résultat. 

En pratique, une « fiche produit » à renseigner par le fournisseur, qui contiendrait l’ensemble des informations dont l’importateur a besoin pour remplir ses propres obligations légales (à titre d’exemple sur l’espèce, l’origine et la valeur de la marchandise, les quantités de gaz à effet de serre consommées hors de l’Union ou encore la confirmation que les produits n’ont pas causé la dégradation des forêts), pourrait être annexée au contrat. Sans oublier d’anticiper les éventuels changements de réglementation en cours d’exécution du contrat qui pourraient entraîner des conséquences à l’importation (cf. augmentation à venir des droits de douane sur certains produits américains). A notre sens, il s’agit là d’une précaution minimale et essentielle à prendre par l’importateur. 

En communiquant ces données à l’importateur, le fournisseur pourra éventuellement être conduit à transmettre des informations sur ses propres fournisseurs. Pour se protéger, le fournisseur pourrait à son tour exiger de ces derniers la communication des informations sollicitées par l’importateur. 

Clauses garantissant l’exactitude et l’exhaustivité des informations 

23. En second lieu, le fournisseur devra garantir – contractuellement – l’exhaustivité et l’exactitude de l’ensemble des informations qu’il fournira à l’importateur. Dans l’hypothèse d’un importateur français de marchandises sur le territoire français, la soumission du contrat au droit français et la désignation des juridictions françaises pour juger des litiges entre l’importateur et le fournisseur constituent une première protection contractuelle de l’importateur. 

Clauses pénales 

24. Si le contrat est soumis au droit français, plusieurs clauses peuvent ensuite être envisagées. 

L’on peut par exemple songer à insérer une clause pénale dans le contrat qui viendrait sanctionner le fournisseur en cas de manquement à ses obligations de communication d’informations à l’importateur : il pourrait être indiqué que toute communication d’une information insuffisante et/ou erronée du fournisseur à l’importateur entraînera le paiement d’une somme déterminée du premier au second à titre de dommages et intérêts. 

25. En pratique, l’efficacité d’une telle clause restera néanmoins limitée, en particulier dans un contexte international. 

D’une part, le juge pourra toujours - même d’office - revoir à la hausse comme à la baisse le montant de la pénalité prévue par le contrat s’il se révèle manifestement excessif ou dérisoire (C. civ. art. 1231-5). 

D’autre part, le paiement à l’importateur de l’indemnité contractuellement prévue dépendra, concrètement, de la seule bonne volonté du fournisseur. 

Enfin, si le fournisseur refuse de payer l’indemnité spontanément, l’exécution forcée d’une telle obligation à son encontre, s’il est situé en dehors de l’UE, pourra s’avérer difficile et coûteuse pour l’importateur, surtout si le fournisseur ne dispose pas d’actifs dans l’UE. 

Si la mise en œuvre d’une telle clause est somme toute assez relative, la clause pénale aura malgré tout un effet dissuasif qui pourra motiver le fournisseur à s’assurer de la communication d’une information exhaustive et fiable à son acheteur. 

26. Il pourra aussi être contractuellement prévu que, en cas de sanction financière (redressement des droits et taxes et/ou paiement de pénalités) de l’importateur par l’administration douanière du fait d’une communication d’information erronée par le fournisseur, ce dernier devra indemniser l’acheteur à hauteur de l’intégralité des sanctions infligées. Encore une fois, le recouvrement d’une telle somme par l’acheteur auprès du fournisseur ne sera pas aisé puisqu’il dépendra de la volonté de ce dernier et que, dans un contexte international, il pourra être difficile d’en obtenir l’exécution forcée à défaut d’exécution spontanée. 

Clause de résiliation de plein droit 

27. Pour la fourniture de marchandises dans le cadre d’un contrat à exécution successive, le manquement du fournisseur à son obligation d’information pourra être expressément qualifié de faute grave autorisant l’acheteur à résilier le contrat de plein droit, de manière anticipée et sans préavis. Bien entendu, la résiliation de plein droit du contrat par l’importateur se fera sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Une telle clause permettra à l’importateur, qui constate que l’information communiquée par le fournisseur n’est pas satisfaisante et l’expose à des risques importants auprès de l’administration douanière, de sortir facilement du contrat conclu avec le fournisseur. Ici encore, une telle clause aura surtout un effet dissuasif sur le fournisseur. 

Les limites de l’anticipation du risque douanier 

28. Outre les difficultés de mise en œuvre susmentionnées, il n’est pas exclu que le fournisseur qui s’engagerait contractuellement à de telles obligations et sanctions soit tenté d’augmenter ses prix

29. Précisons enfin que, si l’importateur peut tenter de limiter, contractuellement, ses risques de sanctions pécuniaires et préserver ses intérêts dans les cas où des sanctions seraient prises à son encontre par l’administration douanière, il ne peut en revanche pas reporter le risque de sanctions pénales sur le fournisseur. Toutefois, le fournisseur pourrait, le cas échéant, être poursuivi en France aux côtés de l’importateur en qualité de complice de l’infraction, ou d’intéressé à la fraude. 

30. Le sujet douanier n’est finalement que le reflet d’un commerce international en pleine mutation, entre transition écologique, enjeux économiques et décisions politiques. L’augmentation des obligations reposant sur les importateurs de marchandises au sein de l’UE rend incontournable la prise en compte et l’anticipation des risques douaniers par les importateurs. C’est au stade de la négociation et de la conclusion du contrat avec les fournisseurs que l’importateur pourra intégrer des clauses dédiées afin de réduire au maximum les risques et coûts associés à l’importation des marchandises dans l’UE. On l’a vu, dans un contexte international, l’efficacité de telles stipulations restera malgré tout relative. 

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