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Plan de sauvegarde de l’emploi

Le juge judiciaire ne peut ordonner la suspension d’un processus de restructuration

08/10/2020

Toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir des éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du Tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes tendant à obtenir la suspension de la fermeture de magasins et de la mise en œuvre d’un projet de restructuration avant la fin de la consultation des instances représentatives du personnel (IRP) sur ce projet et sur un projet de PSE (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, qui a transféré à l’Administration le contrôle de l’élaboration des PSE, peu à peu, arrêt après arrêt, la compétence respective en matière de PSE des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires se précise et s’affirme.

L’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (n° 19-13.714), société New Look, s’inscrit dans cette démarche.

La société New Look, spécialisée dans la commercialisation d’articles de prêt à porter et d’accessoires de mode, comprenait, au 31 juillet 2018, 31 magasins et employait 496 salariés. Elle a présenté le 10 septembre 2018 un projet de restructuration prévoyant la fermeture de 21 magasins, le licenciement de 227 salariés et un projet d’accord collectif relatif à un PSE.

L’originalité de cette affaire est que la société New Look a entamé sa restructuration et même fermé un magasin alors que la procédure d’information et de consultation n’était pas achevée. C’est ce qui a conduit le comité d’entreprise à saisir le juge judiciaire pour obtenir, en référé et sous astreinte, la suspension des fermetures tant que la procédure d’information et de consultation n’aurait pas été menée à son terme, en se fondant sur l’obligation pour l’employeur de consulter les IRP avant toute mise en œuvre du projet de restructuration.

La Cour de cassation rappelle d’abord « qu’il résulte des articles L.1233–57–5 et L.1235–7–1 du Code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir des éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».

Elle en déduit qu’ayant constaté que les demandes du comité d’entreprise tendaient à ce qu’il soit enjoint à la société de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en œuvre du projet de restructuration avant l’achèvement de la consultation des IRP relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique, « la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire ».

En somme, le comité d’entreprise s’est trompé à la fois d’époque et de procédure : il lui appartenait d’utiliser la procédure d’injonction administrative ouverte par l’article L.1233–57–5 du Code du travail. C’est ce qu’il a fini par faire avec succès : le 26 octobre 2018, l’autorité administrative, saisie par le comité d’entreprise sur le fondement de cet article, a enjoint à la société de suspendre sa réorganisation pendant la période déterminée de la procédure d’information–consultation, afin de se conformer à la règle de procédure prévue en matière de PSE.

A cette motivation principale, s’en ajoute une plus discrète tirée du critère chronologique : la compétence administrative est ici renforcée par le fait qu’on se situe « avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur ». On retrouve ce critère chronologique en ce qui concerne les conséquences de l’opération sur les conditions de travail : avant la décision de validation ou d’homologation, cette appréciation relève de la compétence du juge administratif (TC, 8 juin 2020, Syndicat  CGT Alstom, n° 4189), après cette décision, notamment au stade de « la mise en œuvre d’un projet de restructuration », elle relève du juge judiciaire (Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-13.807).

Ainsi le bloc de compétence créé par la loi du 14 juin 2013 fait une nouvelle fois la preuve de sa solidité et de sa cohérence.


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