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Régime des plus-values à long terme :

le Conseil d’Etat refuse d’annuler le BOFIP relatif à la notion de plus-value nette

19 Dec 2024 France 3 min de lecture

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Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés cède des titres de participation, les plus-values en résultant peuvent être taxées à un taux nul en contrepartie de la prise en compte dans le résultat imposable d’une quote-part de frais et charges égale à 12% de leur montant brut (CGI, art. 219 I a quinquies).

La réintégration de cette quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise cédante d’une plus-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession (CE, 14 juin 2017, n° 400855, Sté Orange Participations).

Pour apprécier si l’entreprise réalise une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré, l’administration fiscale estime dans sa doctrine publiée qu’il convient, non seulement de compenser les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation, mais aussi de tenir compte des plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux titres éligibles au régime du long terme (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n° 30).

Cette prise en compte, pour les besoins du calcul, des reprises et dotations de provisions a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le Bulletin officiel des finances publiques publié le 3 avril 2024. Il était en effet possible de considérer que les dotations et reprises de provisions pour dépréciation de titres de participation, quoique relevant du régime du long terme, n’ont pas pour autant la nature de plus-values ou moins-values à long terme devant être prise en considération pour déterminer le fait générateur de la quote-part de frais et charges, qui ne concerne que les plus-values ou moins-values de cession de titres de participation. Telle était d’ailleurs la position qui avait été adoptée par l’administration fiscale lorsqu’elle avait commenté en 2008 l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du CGI (§ 91 et 96 de l’instruction 4-B-1-08 du 4 avril 2008). Ainsi, il existait un doute sérieux sur la conformité de la doctrine administrative à la loi.

Le Conseil d’Etat a toutefois refusé d’annuler le paragraphe 30 du BOFIP précité dans une importante décision rendue le 19 décembre 2024 (n° 494714, SAS Eni Energy International). La solution repose sur une lecture des dispositions du Code général des impôts à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption du a quinquies du I de l’article 219 dudit code.

La jurisprudence étant désormais fixée, il appartient aux entreprises de vérifier, notamment en vue de la clôture de leurs comptes, qu’elles ont correctement calculé leurs plus-values nettes à long terme en vue d’inclure (ou non) une quote-part de frais et charges dans leur résultat imposable.


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