Saisi en référé par plusieurs associations professionnelles majeures (AFISE, ANIA, FCD, FEBEA et GROUP’HYGIENE) et par le détenteur et le concédant de la marque Point Vert dans l’Union européenne, le Conseil d’Etat a suspendu les textes prévoyant la pénalisation de l’utilisation du Point Vert en France à compter du 1er avril 2021.
Parmi les nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 visant à promouvoir une économie circulaire (loi AGEC), la France a introduit de nouvelles obligations de marquage des produits. Notamment, elle a choisi d’imposer le marquage Triman et une Info-Tri harmonisée à compter du 1er janvier 2022.
A l’inverse, l’article L.541-10-3 du Code de l’environnement dans sa version issue de la loi AGEC a spécifiquement prévu que « les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit » seraient affectés d’une pénalité venant au moins doubler le coût de l’écocontribution due au titre de la gestion des déchets par un éco-organisme. Bien qu’il ne la nomme pas, l’arrêté du 30 novembre 2020 pris en application de cette loi par le ministre chargé de l’Environnement décrit précisément et uniquement la signalétique Point Vert. La pénalité encourue en cas d’utilisation de cette signalétique est fixée par l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 relatif aux éco-organismes de la filière des emballages ménagers. Elle devait s’appliquer à compter du 1er avril 2021, sauf pour certains emballages exemptés de pénalité sur une période transitoire prévue par l’arrêté.
Le 15 mars dernier, le Conseil d’Etat a suspendu en référé l’application de l’arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020, dans l’attente d’une décision au fond sur leur légalité.
En l’état de l’instruction du dossier, le juge des référés du Conseil d’Etat retient un doute sérieux sur la légalité et la proportionnalité des dispositions contestées au regard du droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l'article 34 du TFUE qui prohibe les mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation.
A cet égard, il est constaté que, bien qu’indistinctement applicable à tous les produits commercialisés sur le marché français, qu’ils soient fabriqués en France ou importés, la pénalisation du Point Vert rend les emballages revêtus de cette signalétique plus onéreux. Elle a ainsi pour objet et pour effet de dissuader les producteurs d’utiliser ces emballages en France en les contraignant de fait à prévoir des emballages différents au sein de l’UE – le Point Vert étant obligatoire en Espagne et à Chypre – mais aussi à organiser des circuits de distribution cloisonnés. Or, le Conseil d’Etat relève que de telles dispositions ne peuvent pas être regardées comme de simples modalités de vente, dès lors que la pression qu’elles exercent sur les producteurs affecte les caractéristiques des produits.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que le ministre de la Transition écologique n’apporte pas la preuve que la disparition de la signalétique Point Vert serait de nature, à elle seule, à modifier les gestes de tri ou que la potentielle méprise sur la signification du « Point Vert » pourrait être corrigée par des mesures moins contraignantes, notamment grâce à une information adéquate.
Conseil d’Etat, Ord. Référé, 15 Mars 2021, n°450160 et 450164, AFISE et a.
Conseil d’Etat, Ord. Référé, 15 Mars 2021, n°450160 et 450164, Société Der Grüne Punkt Duales System et a
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