La loi « PACTE » du 22 mai 2019 a créé un nouveau véhicule de détention et de transmission de titres de société, le fonds de pérennité. Inspiré des fondations actionnaires des pays d’Europe du Nord, le fonds de pérennité a pour objet de pérenniser la détention du capital d’une société. Si la fiscalité applicable par défaut aux transferts de titres à des fonds de pérennité est prohibitive, ils peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un régime de faveur.
Qu’est-ce qu’un fonds de pérennité ?
Doté de la personnalité morale, le fonds de pérennité gère les titres qui lui ont été apportés et exerce les droits qui y sont attachés. Il utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de la société.
La finalité du fonds de pérennité est d’assurer la stabilité de l’actionnariat d’une société et la pérennité de son objet social. L’objectif du fonds n’est donc pas nécessairement philanthropique, comme c’est le cas pour les associations d’utilité publique, les fondations ou encore les fonds de dotation, qui sont des fondations de droit privé.
Néanmoins, le fonds de pérennité a également la possibilité de réaliser ou de financer des missions d’intérêt général.
Comment est constitué un fonds de pérennité ?
Le fonds est constitué par l’apport gratuit et irrévocable par un ou plusieurs fondateurs, d’actions ou de parts sociales d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une holding détenant directement ou indirectement ces sociétés. Peuvent être également apportés tout bien et droit permettant de faciliter le fonctionnement du fonds.
L’apport est réalisé du vivant du fondateur ou par testament, sous la forme d’un legs. Il est possible de léguer des titres à un fonds de pérennité à créer, à condition que le testateur ait désigné une personne chargée de le constituer et que le fonds acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession du testateur.
Les statuts du fonds de pérennité fixeront notamment ses principes et objectifs appliqués à la gestion des titres transmis, l’exercice des droits attachés et l’utilisation de ses ressources. Les statuts devront donc être rédigés avec beaucoup de soin puisqu’ils contiendront les lignes directrices du fonctionnement du fonds dans la durée.
En pratique, les fonds de pérennité ne pourront être constitués qu’après publication d’un décret, qui était prévu pour fin octobre 2019 mais qui n’a pas encore été publié au jour de la rédaction du présent article.
A noter que si le fondateur a des enfants, l’apport au fonds de pérennité ne devra pas porter atteinte à leur droit successoral réservé par la loi, appelé « réserve héréditaire », sauf accord des enfants. Il en ira de même si le fondateur est marié et n’a pas d’enfant, son conjoint ayant dans cette hypothèse des droits réservés dans sa succession.
Comment fonctionne un fonds de pérennité ?
A la suite de l’apport, le fonds de pérennité devient actionnaire inamovible de la société. Cela signifie que les titres de société qu’il détient ne sont pas cessibles, sauf exceptions (notamment sur autorisation du juge).
Le fonds de pérennité est géré par un conseil d’administration, composé de trois membres au moins. Les statuts prévoient également la création d’un comité de gestion dont la mission est d’assurer le suivi des sociétés du fonds et de formuler des recommandations au conseil d’administration.
Le fonds de pérennité doit établir chaque année des comptes et un rapport d’activité. Il peut être soumis à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Quelle fiscalité applicable au fonds de pérennité ?
L’apport des biens au fonds de pérennité est en principe soumis aux droits de donation/succession à un taux prohibitif de 60%.
Néanmoins, sous certaines conditions, l’apport de titres en pleine propriété est éligible au régime fiscal de faveur dit « Dutreil ». Ce régime de faveur est soumis au respect de conditions relatives à la conservation des titres transmis et à la direction de la société concernée. Le régime « Dutreil » impliquera en principe la signature par le fondateur, seul ou avec un ou plusieurs associés, d’un engagement de conservation des titres destinés à être apportés au fonds, appelé pacte « Dutreil », d’une durée minimale de deux ans. Un des signataires du pacte devra être dirigeant de la société. A la suite de la transmission, le fonds de pérennité devra conserver les titres transmis pendant au moins quatre ans à compter de la fin du pacte « Dutreil ».
Le régime « Dutreil » permettra d’abaisser le taux d’imposition à 15%, voire à 7,5% si le fondateur a moins de 70 ans. Les fonds de pérennité qui seront constitués le seront donc vraisemblablement sous le bénéfice du régime « Dutreil », ce qui a du sens puisque l’objectif de ce dispositif est également la pérennité de l’actionnariat d’une société.
En pratique, l’absence d’exonération de l’apport commandera de privilégier les donations avec prise en charge de la fiscalité par le donateur et à défaut, en cas de transmissions par testament, les legs dits « nets de frais et droits » où la fiscalité du legs est prise en charge par les héritiers du testateur.
Article paru dans Le Revenu en décembre 2019
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