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Publications 26 juin 2009 · France

Date de réalisation des "TUP"

La fin des incertitudes

6 min de lecture

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Auteurs

La question de la date de réalisation d’une transmission universelle de patrimoine ("TUP" dans le jargon), d’un enjeu pratique non négligeable, en particulier en matière fiscale et comptable, ne devrait pas soulever de difficultés tant les règles posées par le code de procédure civile et le code de commerce semblent claires… Et pourtant, cette question continue de faire débat.

L’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil énonce que la transmission de patrimoine est réalisée à l’issue du délai d’opposition des créanciers, lequel court pendant trente jours à compter de la publication de la dissolution de la société. La problématique est la suivante : à quel moment précis la transmission de patrimoine s’opère-t-elle, à l’expiration du délai de trente jours ou après l’expiration de ce délai ? Ainsi, si l’on raisonne à partir d’un exemple concret, dans le cas d’une publication réalisée le 1er décembre, la TUP prend-elle effet le 31 décembre à minuit ou le 1er janvier à 0 heure ?

La réponse à cette question n’est pas uniquement juridique. Elle dépend également du sens précis donné par la langue française au terme "à l’issue de" utilisé par le législateur. La définition donnée par Le Petit Robert est "à la fin de". Pour le Dictionnaire de l’Académie Française, cet adverbe signifie "à la sortie de". Une analyse étymologique de la question milite donc dans le sens d’une réalisation de la transmission de patrimoine dans les derniers instants du délai, et non pas après le délai. Cette approche est confortée par la lecture de l’article 642 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les délais légaux expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

Pour reprendre notre exemple, dans le cas d’une publication réalisée le 1er décembre, les règles de computation de délais du Code de Procédure Civile1 nous apprennent que tout délai exprimé en jours se calcule à partir du deuxième jour, soit à partir du 2 décembre, et expire le dernier jour, soit le 31 décembre, à vingt-quatre heures. La transmission du patrimoine interviendrait donc dans les derniers instants de ce délai, soit le 31 décembre à minuit. Si le délai était expiré le 1er janvier (jour férié), la transmission de patrimoine aurait été reportée au 2 janvier (sauf si ce jour tombe un samedi ou un dimanche) en vertu de la règle selon laquelle un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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Lire également : Covid-19 et calendrier de transmissions universelles de patrimoine (TUP)

1 Articles 640 et suivants du Code de Procédure Civile.

Article paru dans la revue Option Finance le 20 avril 2009


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