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Publications 21 déc. 2018 · France

Exécution des marchés privés de travaux : le contrat d'entreprise prendrait-il fin lors de la réception de l'ouvrage ?

Lettre Construction-urbanisme | Décembre 2018

4 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.155 

Par un arrêt du 6 septembre 2018 assorti d’une publicité renforcée, la Cour de cassation a entendu conférer à la réception un effet inédit en déclarant que : "le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve […]".

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage avait confié à une entreprise la construction d’une piscine. Lors des opérations de réception de l’ouvrage, des malfaçons et désordres avaient fait l’objet de réserves. Par la suite, la société de construction avait été mise en liquidation judiciaire ; ce qui avait conduit à la cession de ses activités à un repreneur selon un plan de cession prévoyant la transmission de tous les contrats et chantiers en cours.

Le maître d’ouvrage avait alors agi contre le repreneur pour obtenir la levée des réserves.

En défense, le repreneur contestait être débiteur d’une telle obligation en opposant que le plan de cession ne concernait que les contrats en cours ; ce qui excluait la cession du contrat en cause qu’il considérait achevé à la date du plan de cession.

Les juges du fond décidaient néanmoins de faire droit à la demande du maître de l’ouvrage en retenant que tant que les réserves ne sont pas levées, le contrat de construction est toujours en cours.

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, qui pose seulement une définition de la réception ("l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."), la Cour de cassation décide de censurer la décision des juges du fond en conférant à la réception une conséquence définitive : la réception, avec ou sans réserve, emporte la fin du contrat d’entreprise. 

Cette solution n’est pas exempte de critiques.

En effet, si l’on peut considérer que les garanties légales, dont notamment la garantie de parfait achèvement, ne relèvent pas directement du contrat mais de la loi, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence retient de longue date que subsiste subsidiairement une responsabilité contractuelle de droit commun pour la levée des réserves. Ainsi, il a toujours était reconnu la persistance de la relation contractuelle nonobstant la réception de l’ouvrage. En cela, la décision de la Haute juridiction, qui consiste à faire coïncider fin du contrat et réception, n’est pas satisfaisante.

Si la clarté et la concision de l’attendu de la Cour de cassation tend à conférer à ce dernier les allures d’un attendu de principe, il convient de rester prudent. Certainement, les considérations de l’espèce, dont notamment les implications du droit des entreprises en difficulté qui tendent à restreindre la catégorie des contrats en cours, ont dû jouer un rôle important dans la solution adoptée.


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Expertise : Droit immobilier & construction

Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

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