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Facturation : les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles règles fiscales pour le 1er janvier 2013

27/08/2012

Les règles de facturation prévues pour l’application du système commun de la TVA ont été modifiées par la directive 2010/45/UE du 23 juin 2010 dont les dispositions doivent entrer en vigueur dans tous les Etats membres au 1er janvier 2013.

Pour permettre la transposition uniforme de la directive 2010/45/UE et fournir aux entreprises les informations nécessaires pour s’adapter en temps utile, la Commission européenne a publié en octobre 2011 des « notes explicatives » qui n’ont toutefois aucun caractère contraignant pour les Etats, tenus de respecter les seules dispositions de la Directive.
La Directive poursuit les objectifs suivants :

  • Assurer l’égalité de traitement des factures papier et des factures électroniques afin de libéraliser la facturation électronique et lutter contre la fraude ;
  • Garantir aux entreprises une sécurité juridique en définissant des règles de territorialité destinées à désigner l’Etat dont les règles de facturation s’appliquent ;
  • Renforcer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant et en uniformisant les règles de facturation et de TVA.

Nous évoquerons les principaux changements qui doivent être connus des opérateurs et intégrés rapidement dans leur mode d’organisation.

I. Libéralisation des modes de facturation : une liberté sous haute surveillance

La directive pose le principe d’égalité de traitement des factures papier et des factures électroniques et instaure, pour tout assujetti qui reçoit ou émet une facture, l’obligation d’assurer l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité depuis son émission (ou mise à disposition) jusqu’à la fin de sa période de conservation.

Si cette obligation existait déjà pour les factures électroniques - qui sont dorénavant définies comme les factures émises et reçues sous forme électronique - elle s’applique à présent également aux factures papiers.

L'« authenticité de l’origine » se définit comme l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture.

La notion d’« intégrité du contenu » suppose que le contenu de la facture n’ait pas été modifié.

L’assujetti détermine librement et sous sa propre responsabilité la manière dont il satisfait à ces obligations. La directive prévoit à cet égard, qu’il peut intégrer dans son mode d’organisation une procédure de contrôle interne formalisée documentée et pertinente établissant à partir d’une piste d’audit fiable le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.

Dans le cas d’échange de factures électroniques, il peut recourir à la signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et s’appuyant sur un certificat qualifié destiné à garantir l’identité du détenteur, ou à l’échange de messages structurés dont les conditions sont strictement définies.

Ces deux technologies sont présentées à titre d’exemple de procédures offrant une sécurité juridique. Ainsi, l’utilisation d’autres technologies ou procédures ne pourra plus être refusée par principe.

En outre, qu’il recoure à l’une de ces deux technologies sécurisées ou à toute autre technologie ou procédure (papier ou électronique), l’assujetti est tenu à l’obligation générale de démontrer que la facture émise ou reçue correspond à une livraison de biens ou à une prestation de services réellement effectuée (considérant 10 de la directive).

De telles procédures qui relèvent du contrôle interne existent déjà aujourd’hui au sein de nombreuses entreprises. Il conviendra néanmoins de veiller à créer et conserver une documentation appropriée afin de répondre à toute demande de l’administration fiscale.

En effet, pour vérifier la pertinence des procédures mises en place, le droit de contrôle de l’administration fiscale devrait être étendu à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs du contrôle interne effectué par l’entreprise en matière de facturation. En cas d’impossibilité de réaliser cette vérification ou si le contrôle interne mis en place par l’entreprise s’avère insuffisant, la facture pourrait ne pas être considérée comme valant facture d’origine.

II. Les nouvelles règles de territorialité

L’instauration de règles de territorialité qui ne figuraient pas dans la directive TVA permet de déterminer l’Etat membre dont les règles de facturation s’appliquent. Elles concernent l’émission, le contenu et les éventuelles simplifications des factures, mais ne s’appliquent pas à leur conservation, déjà régie par des dispositions spécifiques qui, en France ne devraient pas être modifiées.

Par principe, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre où se situe le lieu d’imposition de l’opération.

Par dérogation, la facturation est soumise aux règles de l’Etat membre du lieu d’établissement du fournisseur ou du prestataire :

  • Lorsque le prestataire ou fournisseur n’est pas établi dans l’Etat membre du lieu d’imposition(1) et que la taxe est autoliquidée par le destinataire de l’opération. Toutefois, en cas d’autofacturation, cette dérogation ne s’applique pas et il convient donc de se référer aux règles de l’Etat membre du lieu d’imposition.
  • Lorsque le lieu d’imposition de l’opération est situé hors de l’Union européenne.
III. Harmonisation et simplification des règles de facturation et de TVA
1. Opérations transfrontalières

Les règles d’exigibilité de la TVA relative aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens sont aménagées : l’exigibilité intervient désormais par principe au moment de l’émission de la facture, ou au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui du fait générateur, si aucune facture n’est émise avant cette date.

Ce délai correspond à celui fixé par le nouvel article 222 de la directive TVA pour l’émission des factures afférentes à des livraisons intracommunautaires de biens et des prestations de services transfrontalières pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l’article 196 de la directive TVA (prestations relevant du régime général de territorialité fixé dans les relations B to B).

Il est également prévu que les acomptes relatifs à des livraisons intracommunautaires de biens ne donnent plus lieu à l’émission obligatoire d’une facture.

Ces dispositions sont destinées à assurer un meilleur fonctionnement du régime des échanges de biens et de services au sein de l’Union, en permettant notamment l’uniformisation des données renseignées dans les états récapitulatifs souscrits par les opérateurs.

2. Mentions sur factures

Certaines mentions sont uniformisées et simplifiées.

Ainsi, lorsque le preneur ou l’acquéreur est redevable de la TVA, seule la mention « Autoliquidation » doit être indiquée.

De la même façon, en cas d’application de régimes particuliers, il convient simplement d’y faire référence. Par exemple « Régime particulier-agences de voyages » ou « Régime particulier-Biens d’occasion ».

Les mentions d’exonérations ne sont pas modifiées : l’assujetti peut indiquer la référence à la disposition de la directive ou du texte national, ou toute autre mention indiquant que l’opération est exonérée.

Enfin, lorsque le destinataire de l’opération émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention « Autofacturation » doit être indiquée.

3. Assouplissements et mesures de simplification

L’émission d’une facture n’est plus exigée pour les opérations bancaires ou financières exonérées de TVA selon les dispositions de l’article 135 §1 a) à g) de la directive TVA. La France appliquait déjà cette mesure qui constituait une simple faculté pour les Etats membres. Une telle faculté existe d’ailleurs toujours pour d’autres opérations exonérées.

L’émission d’une facture simplifiée est autorisée si son montant n’est pas supérieur à 100 € (ou sa contre-valeur en monnaie nationale) ou lorsqu’il s’agit d’une facture rectificative. La directive fixe les mentions minimales devant figurer sur ces factures. Cette disposition ne concerne toutefois pas les ventes à distance, les livraisons intracommunautaires de biens et les opérations pour lesquelles la TVA est due par le destinataire. La France devrait donc rabaisser le plafond de simplification actuellement fixé à 150 €.

L’émission de factures périodiques ne peut plus être soumise à des conditions spécifiques. Elles sont autorisées dès lors qu’elles concernent des opérations dont l’exigibilité intervient au cours du même mois civil. Les conditions strictes imposées par l’administration fiscale française dans cette situation devraient donc être supprimées.

De la même façon, le recours à l’autofacturation est désormais soumis à la seule existence d’un accord préalable entre les parties et d’une procédure d’acceptation de chaque facture par le fournisseur ou prestataire, sans que les Etats membres ne puissent imposer d’autres conditions. L’administration devrait ainsi permettre dorénavant que les accords d’autofacturation couvrent également l’émission de factures rectificatives.

Souhaitons que la transposition de ces règles en droit interne se fasse rapidement pour permettre aux entreprises de s’adapter en toute connaissance de cause.

1. Ou son établissement dans cet Etat membre ne participe pas à l’opération au sens de l’article 192 bis de la Directive TVA.

Auteurs

Portrait deMarie-Odile Duparc
Marie-Odile Duparc
Counsel
Paris