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Flash Concurrence - Rapport ATTALI / Volet politique de la concurrence

28/01/2008

La Commission pour la libération de la croissance a remis mercredi son rapport au Président de la République et au Premier ministre. Parmi les 316 propositions que comporte ce document - dont 20 sont présentées comme des décisions fondamentales - plusieurs intéressent directement le droit de la concurrence ; elles pourraient, pour l'essentiel, figurer dans le futur projet de loi sur la modernisation de l'Economie.

Certaines auraient un impact décisif sur la pérennité des lois Galland (modifiée par la récente loi Chatel) et Royer-Raffarin (urbanisme commercial) dont la suppression est réclamée. L'une des décisions fondamentales consiste en effet à : "Aider les commerçants et les fournisseurs indépendants à prendre part efficacement à la concurrence tout en restaurant complètement la liberté des prix et de l’installation de tous les acteurs de la distribution, de l’hôtellerie et du cinéma, dans le cadre des plans d’urbanisme" (DF 13).

Nous vous présentons rapidement ci-après les principales propositions :

  • Suppression de la loi Galland. Il s'agit d'instaurer : 
    · d'une part, le principe de liberté tarifaire dans la distribution et le commerce de détail en supprimant purement et simplement l'interdiction de discrimination tarifaire et celle de revente à perte (décisions 202 et 203); 
    · d'autre part, la libre négociation des conditions commerciales entre fournisseurs et distributeurs par l'abrogation des dispositifs du Code de commerce y faisant obstacle. La liberté contractuelle serait uniquement encadrée par le respect des clauses non abusives et la différentiation tarifaire ne serait répréhensible qu'au travers de ses abus et de son utilisation dans des pratiques anticoncurrentielles (ententes illicites et abus de dépendance économique)(décision 204). 
  • Suppression des lois Royer-Raffarin. La libre entrée sur le marché serait permise grâce à cette suppression et à l'assouplissement des règles d'implantation commerciale. Mais, pour éviter qu'elle ne facilite l'émergence de monopoles, cette liberté s'accompagnerait nécessairement d'un contrôle renforcé des règles de concurrence dans une même zone de chalandise. Ainsi, pour favoriser l'arrivée de nouveaux opérateurs économiques dans le secteur tout en prévenant l'accroissement excessif des parts de marché des acteurs présents, seraient prévus (décisions 205 à 207) : 
    · d'une part, un abaissement des seuils de notification ex ante des opérations de concentration touchant le secteur de la distribution et du commerce de détail (préférence étant donnée à un seuil de chiffre d’affaires dans la mesure où, contrairement à un seuil de part de marché, il ne nécessite pas d’évaluation du marché pertinent, potentiellement source de contentieux) ;
    · d'autre part, l'instauration d'un contrôle ex post par le biais d'un renforcement de l’article L. 430-9 C. Com. qui autoriserait le Conseil de la concurrence à prononcer lui-même - sans avoir à recourir au ministre de l'Economie - des modifications de la structure d'entreprises ayant abusé d'une position dominante, quelle que soit l'origine de celle-ci, l’intervention du Conseil ne devant pas se limiter aux abus de position dominante résultant d’opérations de concentration. 
  • Renforcement de la capacité concurrentielle des fournisseurs indépendants. A cet effet seraient mises à la charge des grandes enseignes de distribution deux nouvelles obligations : paiement, comme pour les produits frais, dans un délai maximal de 30 jours après la livraison de leurs fournisseurs indépendants (moins de 250 salariés) et publication dans leur rapport annuel de la part de leurs achats provenant de ces mêmes fournisseurs (décisions 197 et 200). Par ailleurs la coopération entre fournisseurs indépendants serait encouragée par la mise en œuvre d'un dispositif facilitant la constitution d’organisations économiques de producteurs (OEP) tout en sécurisant leur existence au regard du droit des ententes (décision 201). 
  • Création d'une autorité de la concurrence unique et indépendante. L'autorité de la concurrence se verrait attribuer l'intégralité du contrôle des concentrations, intégrerait en son sein les enquêteurs de la DCGCCRF pour accroître l'efficacité des procédures d'investigation et pourrait émettre, sur sa propre initiative, des avis sur les effets anticoncurrentiels des mesures législatives et administratives. Elle devrait pouvoir décider de se concentrer sur les contentieux les plus importants (décisions 187 à 190). 
  • Introduction des actions de groupe. Pour éviter les dérives du système américain, ces actions seraient limitées à la réparation des préjudices subis (pas de dommages punitifs) en matière de consommation et de concurrence ; elles seraient réservées à des associations de consommateurs agréées pour une période déterminée par le ministre de l’Économie et seuls les consommateurs ayant choisi d’y adhérer pourraient y participer (système du opt-in). Toute transaction devrait être homologuée après examen par le juge. En cas de procédure abusive, le remboursement par les demandeurs des dommages subis par la défense devrait être prévu (décision 191).

Auteurs

Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Mélanie Comert