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Flash info Contrats Publics | En cas de nullité des contrats publics à financement privé, les frais financiers justifiés sont intégralement remboursables

11/12/2012

Dans un arrêt du 7 décembre 2012, le Conseil d’Etat a précisé et confirmé les conditions dans lesquelles doit être indemnisé le titulaire d’une délégation de service public entachée de nullité. Il considère notamment que les frais financiers supportés par le délégataire dans le cadre de l’exécution du service constituent des dépenses utiles, à la différence de ce qui avait pu être jugé à propos d’un marché public. Cette solution qu’apporte la Haute juridiction, adoptée alors que le rapporteur public s’était prononcé en sens contraire, était très attendue des praticiens et ne pourra que rassurer les opérateurs et les organismes qui les financent.

A cet égard, on rappellera que l’évolution récente de la jurisprudence administrative montre que celle-ci est de plus en plus soucieuse de tenir compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles. Dans la ligne des arrêts «Tropic» (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291145) et «Commune de Béziers I» (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802), il a notamment été jugé que l'annulation d'un acte détachable ne peut entraîner la résolution du contrat qu’en cas d’illégalité particulièrement grave (CE, 21 février 2011, Société OPHRYS, n° 337349). Mais le «risque administratif», même faible, que le contrat puisse être annulé reste très mal accepté, notamment par les prêteurs.

Dans un tel cas de nullité, le cocontractant de l’Administration peut, aux termes de la jurisprudence, prétendre au remboursement intégral, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, des «dépenses utiles» (sauf si la nullité du contrat provient d’un vice du consentement de la personne publique, hypothèse des plus rares). Les autres dépenses exposées et le bénéfice escompté peuvent, quant à eux, donner lieu à indemnisation, mais dans ce cas, très souvent, de façon partielle, compte tenu notamment d’un possible partage de responsabilité. La notion de «dépenses utiles» couvre les dépenses directes et indirectes exposées par le cocontractant pour la fourniture de prestations auxquelles l'Administration a consenti et qui lui sont objectivement utiles. La question a pu se poser de savoir si les frais financiers engagés par le cocontractant dans l'exécution du contrat appartenaient à cette catégorie, évidemment beaucoup plus favorable, car tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un marché public (CE, 10 avril 2008, Sté Decaux, Département des Alpes Maritimes, n° 244950, en l’occurrence s'agissant de mobilier urbain).

Le Conseil d’Etat confirme par le présent arrêt, que la situation est au contraire différente dans le cas d’une délégation de service public: il juge notamment que les frais financiers – en l’occurrence relatifs au financement d’un déficit d’exploitation – sont des dépenses utiles à l’Administration, et donc intégralement remboursables. Aucune raison ne nous semble s’opposer à l’extension de cette solution à d’autres contrats publics à « financement privé », en particulier aux différentes formes de contrats de partenariat public-privé (PPP). L’arrêt montre également que, en cas de discussion sur l’évaluation de ces frais financiers, un expert peut être amené à se prononcer. Enfin, on peut considérer que les différents accords contractuels visant à traiter des indemnités à allouer aux prêteurs en cas de nullité des délégations de service public, concessions et autres PPP (tels que les « accords autonomes », qui fleurissent dans la pratique des PPP) en sortent indirectement renforcés. Dès lors que les sommes qu’ils prévoient sont justifiées et équilibrées, ils ne consistent, à dire vrai, qu’en une mise en forme contractuelle des solutions, désormais bien étayées, de la jurisprudence.

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Référence : CE, 7 décembre 2012, n° 351752, Commune de Castres
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François Tenailleau
Associé
Paris