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ISF et société holding animatrice : un terrain contentieux

05/04/2013


La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos du 5 avril 2013

La doctrine administrative a toujours reconnu le caractère professionnel (et partant l’exonération d’impôt sur la fortune des titres de sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe qui, ès qualité, « participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ». En dépit de cela, un front contentieux s’est ouvert, traduisant l’exigence par les services vérificateurs d’un contrôle exclusif du holding sur ses filiales, et sur chacune d’entre elles, quand la doctrine – et désormais la loi – se bornent à requérir une « participation active » à leur contrôle.

Selon cette approche, le simple fait de ne pas animer une seule participation (si minime soit-elle), quand d’autres beaucoup plus importantes le sont sans conteste, disqualifierait intégralement la société en holding pure, privant ipso facto le contribuable de toute exonération (même proportionnelle).

On ne voit, en réalité, pas en quoi le fait de ne pas animer une filiale parmi d’autres pourrait changer la qualification de l’activité du holding vis-à-vis du reste de ses filiales qui, elles, font l’obet d’une animation effective.

La remise en cause de l’exonération d’ISF n’apparat conforme ni à l a doctrine de l’administration, ni même à la loi qui a consacré récemment les contours de « l’animation ». Notre compétitivité repose sur un tissu de PME très majoritairement détenues par des holdings. Il est impérieux que la situation de leur actionnariat cesse d’être confrontée à d’incessants revirements.

À retenir
Associés d’une société holding animatrice, vos droits à l’exonération d’ISF pourraient être mis sur la sellette si cette société détient des participations minoritaires

Auteurs

Portrait deOlivier de Saint Chaffray
Olivier de Saint Chaffray
Associé
Paris