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L’administration des douanes ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Lettre Douanes/Accises | Janvier 2019

25/01/2019

Cour d’appel de Montpellier, 6 novembre 2018, n° 17/00176

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpide y compris l’administration des douanes !

La cour d’appel de Montpellier a récemment jugé que l’administration des douanes ne peut en aucun cas notifier une infraction à un opérateur qui a légitimement pu croire, en se fondant sur une note aux opérateurs publiée par cette même administration, être autorisé à produire des certificats de conformité en lieu et place de certificat d’aptitude au vol afin de bénéficier d’une suspension tarifaire.

Dans cette affaire, les agents du bureau de douane de Nîmes avaient contrôlé des déclarations d’importation de pièces d’aéronefs, déposées entre le 12 août et le 12 décembre 2013, pour lesquelles l’importateur avait bénéficié d’une suspension de droits de douane conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement n° 1147/20021 en vertu desquelles la suspension tarifaire est subordonnée à la présentation d’un certificat d’aptitude au vol aux autorités douanières lorsque les marchandises sont déclarées en vue de leur mise en libre pratique.

Cependant, le règlement n° 1147/2002 ne définissant pas la notion de certificat d’aptitude au vol, l’administration des douanes française a publié une note aux opérateurs, le 10 octobre 2002, visant à préciser le champ et les modalités d’application de ce règlement. Cette note indiquait, entre autres, que la suspension tarifaire intervient lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises sous réserve de la production d’un certificat d’aptitude au vol, de navigabilité ou de conformité. A cet égard, une note de bas de page venait préciser qu’un certificat d’aptitude au vol pouvait être assimilé à un certificat de conformité.

L’administration des douanes a publié, le 23 février 2004, une information rectificative en intégrant dans le tarif des douanes le renvoi 6100 précisant que le droit était suspendu pour les aéronefs civils sous réserve de la présentation d’un des certificats d’aptitude au vol suivants : E. Form 1, F. Form 8130-3 et TCA 24-0078 ou d’une déclaration sur facture. Ainsi, un certificat d’aptitude au vol ne pouvait plus être assimilé à un certificat de conformité.

Le 7 mars 2013, l’opérateur économique avait consulté un référent unique douanier à Sète au sujet de cette règlementation. L’administration des douanes lui avait communiqué, à nouveau, la note aux opérateurs de 2002 sans faire aucune référence au renvoi 6100 publié dans le tarif douanier commun laissant ainsi à penser que cette note était toujours en vigueur.

L’opérateur pouvait donc légitimement croire qu’un certificat de conformité était assimilable à un certificat d’aptitude au vol et que la position adoptée par l’administration des douanes dans sa note de 2002 était maintenue.

La cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance en affirmant que la Douane ne pouvait faire grief à l’opérateur de ne pas avoir respecté les dispositions de la réglementation européenne en vigueur et qu’il pouvait se prévaloir du principe de confiance légitime.

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1 Règlement n° 1147/2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificat d’aptitude au vol. 


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