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La gestion de fonds de placement immobilier peut être exonérée de la TVA | Flash info fiscal

10/12/2015

Les opérateurs concernés doivent, s’ils y trouvent intérêt, entreprendre les démarches nécessaires avant le 31 décembre 2015 pour préserver leurs droits.

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que les services de gestion de fonds communs de placement immobilier peuvent être exonérés au même titre et sous les mêmes conditions que ceux portant sur des fonds communs de placement mobiliers.

Suivant son analyse, l’exonération prévue à l’article 13 B sous d) point 6 de la Sixième Directive (135 paragraphe 1 g) de la Directive 2006/112) vise de manière générale les «fonds communs de placement» sans évoquer aucune forme déterminée de placement ni distinguer en fonction des actifs dans lesquels les fonds sont placés.

Ainsi, un fonds commun de placement immobilier entre dans le champ de l’exonération à condition :

  • d’une part, de présenter des caractéristiques identiques ou des traits comparables aux organismes de placement collectifs définis par la directive OPCVM, autrement dit que leur objet soit le placement collectif de capitaux et que leur fonctionnement soit soumis au principe de répartition des risques ;
  • et, d’autre part, d’être soumis à une surveillance spécifique au niveau national ou communautaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, les prestations de gestion d’un fonds commun de placement immobilier (la solution devrait être transposable quelle que soit la nature des actifs) entrent dans le champ d’application de l’exonération prévue par la Directive TVA.

Pour être exonérées, les prestations de gestion concernées doivent, selon la Cour, être spécifiques à l’activité du fonds. Il en va ainsi des opérations qui se rapportent au choix, à l’achat et à la vente des actifs immobiliers du fonds ainsi qu'aux tâches d’administration et de comptabilité qui s’y rapportent, même si elles sont réalisées par un tiers. Les opérations relatives à l’exploitation effective des biens immobiliers restent exclues de l'exonération car elles ne sont pas spécifiques au fonds mais inhérentes à tout type d’investissement.

Cette interprétation, exprimée en réponse à des questions préjudicielles soumises par une juridiction néerlandaise, est en contradiction avec la réglementation française.

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance de transposition de la Directive AIFM, l’article 261 C 1° f du Code général des impôts exclut du champ de l’exonération la gestion des organismes de placement collectif immobilier dont la gestion est donc soumise de plein droit à la TVA.

L'arrêt de la Cour a pour effet de permettre l'assimilation de la gestion des fonds investis en actifs immobiliers à la gestion d'OPCVM, et donc d'appliquer un régime d'exonération sauf pour les opérateurs ayant opté pour l'assujettissement à la TVA de leurs opérations bancaires et financières conformément aux dispositions de l'article 260 B du CGI.

Les opérateurs n'ayant pas exercé cette option peuvent donc revendiquer, s’ils y trouvent intérêt, l’application de l’exonération étant précisé qu’elle fait l’obstacle à la détaxation des dépenses supportées pour cette activité et peut entraîner un éventuel surcoût en matière de taxe sur les salaires.

Pour le passé, une action immédiate et rapide est nécessaire pour préserver un droit à restitution au titre de l’année 2013 qui serait, à défaut, atteinte par la prescription le 31 décembre 2015.