Les règles fiscales de sous-capitalisation commentées par l'administration
Lors de la clôture des comptes de l'exercice arrêté le 31 décembre
2007, les entreprises sont confrontées pour la première fois à la mise
en oeuvre des nouvelles dispositions de l'article 212 du code général
des impôts (CGI), telles que modifiées par la loi de finances pour 2006
pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007. L'objectif de ces nouvelles dispositions était
notamment de moderniser les règles françaises de lutte contre la « sous-capitalisation
» qui étaient largement inefficaces. Eu égard à la complexité des
dispositions de l'article 212 et à la longueur de l'instruction qui les
commente (plus de 60 pages), nous nous bornerons ci-après à présenter
les points les plus saillants.
L'Administration explicite l'articulation entre les articles 39.1.3° et 212 du CGI.
Aux termes du premier, «
le taux servi en rémunération des avances consenties par un associé ne
peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs
moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux
variable aux entreprises d'une durée de plus de deux ans ». Le prêt d'associé comporte un taux d'intérêt plafond qui s'applique sans exceptions.
L'article
212-I étend l'application de ce taux plafond aux intérêts servis à
toutes les entreprises liées (ce qui suppose l'existence d'un contrôle
mais pas nécessairement dans le cadre de relations d'associés). En
revanche, dans ce cas, et à la différence des prêts d'associé, si le
taux pratiqué est supérieur au taux plafond visé à l'article 39.1.3°,
les intérêts sont malgré tout déductibles dans la limite du taux que
l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements financiers
indépendants dans des conditions analogues.
On pouvait donc
s'interroger sur la règle applicable à raison d'un prêt consenti par un
associé possédant le contrôle de la société emprunteuse (donc entrant
dans la définition de « société liée ») : la rémunération de ce
prêt est-elle soumise à la seule limite de l'article 39.1.3° (prêt
d'associé) ou est-il possible de s'affranchir de ce taux plafond en
démontrant le caractère normal du taux d'intérêt (prêt consenti par une
société liée) ? L'instruction répond indirectement en précisant que le
recours à la preuve contraire n'est possible que pour les emprunts
consentis par les entreprises liées et que les intérêts servis à des
associés minoritaires (non placés sous contrôle commun) ne sont
déductibles que dans la limite du taux défini à l'article 39.1.3°. A
contrario, une société mère détenant le contrôle de sa filiale peut
donc financer cette dernière à un taux supérieur au taux de l'article
39.1.3° sous réserve d'apporter la preuve de la normalité de ce taux.
Ce résultat est satisfaisant pour les groupes même s'il est assez
paradoxal, une société pouvant être conduite à réintégrer une fraction
des intérêts servis à ses actionnaires minoritaires alors même que les
intérêts versés à un actionnaire majoritaire seraient dans les mêmes
circonstances entièrement déductibles.
Si l'Administration confirme la possibilité de faire jouer la preuve
contraire au titre du financement consenti par un actionnaire
majoritaire, comme par toute autre société liée, ses commentaires sont
en revanche assez restrictifs s'agissant des modalités pratiques
permettant d'apporter cette preuve contraire. L'instruction précise en
effet que « l'entreprise
qui entend bénéficier de l'exception devra donc préalablement s'assurer
que le taux auquel elle accepterait de rémunérer les avances qui lui
sont faites par des entreprises liées correspond au plus à celui que
lui aurait proposé un établissement ou organisme financier indépendant
dans le cadre d'une offre de prêt ».
En pratique, il faut
espérer que ces dispositions seront appréciées de manière souple dans
la mesure où, dans la plupart des cas, la référence à une offre de prêt
préalable pour justifier du taux d'intérêt pratiqué par une société
liée est inadaptée aussi bien à la réalité des financements
intra-groupe qu'à la pratique des établissements bancaires.
Une fois établi le caractère déductible du taux d'intérêt pratiqué à
l'égard des entreprises liées, l'entreprise doit démontrer qu'elle
n'est pas sous-capitalisée. Aux termes de l'article 212-II, une
entreprise est présumée sous-capitalisée si le montant global des
intérêts déductibles servis à des entreprises liées excède
simultanément les trois limites suivantes : (i) le produit
correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport
existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres (à
l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, au choix) et le montant
moyen des sommes prêtées à l'entreprise par l'ensemble des entreprises
liées, (ii) 25% du résultat courant retraité avant impôt (réintégration
des intérêts déductibles servis aux entreprises liées, des
amortissements, etc.) et (iii) le montant des intérêts servis à
l'entreprise par des entreprises liées.
L'instruction
détaille les modalités de calcul de ces différents ratios. Sur le
premier ratio, l'Administration confirme la possibilité de retenir le
capital social à la clôture de l'exercice lorsqu'il est supérieur aux
capitaux propres, sous réserve du respect des obligations du code de
commerce en la matière. Le montant des dettes en revanche est basé sur
la moyenne des avances quotidiennes, ce qui pourra entraîner de réelles
difficultés pratiques. L'Administration précise également la manière
dont elle entend calculer ces ratios pour les établissements stables
français de sociétés étrangères ou lorsqu'une société française dispose
d'établissements stables étrangers, ce qui ne manquera pas de soulever
certains débats.
De nombreux groupes sont intéressés par les conditions dans lesquelles
les centrales de trésorerie peuvent être partiellement exemptées des
règles de sous-capitalisation. L'Administration tend à encadrer
strictement la portée de cette exonération, là où le texte de loi n'est
pas toujours aussi clair.
Sans
surprise, l'instruction confirme ainsi que l'exception ne vise pas les
intérêts versés à la centrale de trésorerie par les entreprises liées à
raison des financements dont elles ont pu bénéficier en exécution de la
convention de trésorerie. De même, selon l'Administration, seules les
sommes mises à disposition de la centrale de trésorerie par des
entreprises liées parties à la convention de trésorerie, en application
de cette même convention, sont exclues du dispositif de
sous-capitalisation (sous réserve d'utilisation conforme à la
convention de centralisation). A l'inverse, la déduction des intérêts
dus par la centrale de trésorerie à des sociétés liées non parties à
l'accord de trésorerie peut être limitée par les dispositions de
l'article 212. L'instruction précise enfin différentes obligations
formelles dont certaines peuvent s'avérer lourdes (conclusion d'un
accord conventionnel signé par toutes les sociétés concernées ; en
comptabilité, enregistrement des flux financiers résultant de l'accord
conventionnel dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être
suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord,
etc.).
L'instruction apporte d'utiles précisions en ce qui concerne les
sociétés de personnes (non soumises à l'IS). On sait en effet que les
dispositions de l'article 212 peuvent conduire à une double imposition
économique lorsqu'un associé d'une société de personnes lui consent un
prêt. Cette double imposition n'est qu'imparfaitement éliminée par le
report, partiel, des intérêts excédentaires et entraîne de plus un coût
de trésorerie. Traditionnellement, l'Administration considérait comme
un acte anormal de gestion le fait pour une entreprise de consentir des
avances sans intérêts à un tiers, y compris s'il s'agit d'une filiale
transparente. Elle a pris acte cependant de l'évolution de la
jurisprudence constatant que lorsqu'une société mère accorde des
avances sans intérêts à une filiale relevant du régime des sociétés de
personnes, l'avantage correspondant n'a aucun effet fiscal à hauteur du
pourcentage de capital détenu par la société mère puisque cette
dernière est imposable sur sa quote-part de résultat. L'avantage ne
produit donc un effet que dans la mesure où il profite également aux
autres associés de la filiale.
Sur
cette base, l'instruction précise qu'il est désormais admis pour
l'application de l'article 212 que les avances accordées par les
associés d'une société transparente ne donnent pas lieu à rémunération
(i) si chaque associé a apporté un montant d'avances non rémunérées à
proportion de ses droits dans la société et si (ii) la société de
personnes n'utilise pas ces avances pour prêter à son tour à d'autres
sociétés liées. Cette position devrait permettre de régler certaines
des situations de double-imposition engendrées par l'application aux
sociétés de personnes des dispositions de l'article 212, même si de
nombreuses difficultés demeurent, par exemple lorsque l'octroi
d'avances sans intérêts n'est pas possible d'un point de vue financier.
Plus globalement, l'instruction répond aux nombreuses questions
soulevées par l'article 212 (situation des groupes intégrés,
possibilité d'invoquer le ratio d'endettement consolidé du groupe,
etc.). La pratique devrait néanmoins se charger d'identifier rapidement
de nouvelles interrogations que ne manqueront pas de susciter les
dispositions complexes de cet article.
Article paru dans la revue Option Finance le 28 janvier 2008
Authors:
François Rontani, Avocat Associé