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Obligation d’information et de conseil du vendeur

La charge de la preuve pèse sur le vendeur professionnel

10/12/2019

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il revient au vendeur professionnel tenu de son devoir d’information et de conseil envers un acheteur professionnel de prouver qu’il s’en est bien acquitté.

L’origine du litige : l’absence d’information d’un acheteur professionnel sur les caractéristiques du matériel acquis par le vendeur

Un agriculteur avait acheté un chariot élévateur télescopique rotatif afin de couper des haies pour les besoins de son activité professionnelle. Il découvrit à l’usage que les dispositifs de sécurité équipant l’appareil empêchaient son utilisation car, à la moindre irrégularité du sol, la machine se mettait en mode sécurité et contraignait l’agriculteur à la redémarrer. 

L’acheteur a fait valoir qu’il utilisait auparavant un chariot élévateur de la même marque, acquis auprès du même vendeur et qu’il n’avait pas été informé de l’installation des nouveaux mécanismes de sécurité sur la machine au moment de l’achat du nouveau modèle. Il soutenait que, s’il en avait été informé, il n’aurait jamais contracté. Il a donc assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Valence. Il a été débouté de ses demandes dans un jugement rendu le 15 septembre 2015. Il a alors interjeté appel.

Dans un arrêt rendu le 3 avril 2018, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Elle a en particulier considéré que l’acheteur, bien que ne disposant pas de compétences techniques en matière d’ingénierie agricole, était à même de comprendre et de s’informer des performances des machines-outils qu’il utilisait et de leur évolution en termes de sécurisation. En outre, la Cour d’appel a estimé que l’acheteur ne démontrait pas que le vendeur connaissait les modalités selon lesquelles l’acheteur entendait utiliser le chariot élévateur et qu’au surplus, la connaissance que l’agriculteur avait du matériel imposait d’autant moins au vendeur de l’informer dans le détail des performances techniques de l’engin. Pour la Cour d’appel, la charge de la preuve pesait donc sur l’acheteur.

L’apport de l’arrêt de cassation : le vendeur professionnel doit démontrer qu’il s’est renseigné sur les besoins de l’acheteur professionnel et qu’il l’a informé en conséquence

L’acheteur a formé un pourvoi en cassation, arguant :

  • qu’il appartenait au vendeur de prouver qu’il s’était acquitté de son obligation d’information et de conseil ;
  • que cette obligation existait bel et bien car même s’il avait la qualité de professionnel, il n’avait pas une compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; et 
  • que le manquement à cette obligation d’information autorisait la résolution de la vente. 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, considérant que cette dernière avait inversé la charge de la preuve : en effet, c’était au vendeur de démontrer qu’il s’était acquitté de l’obligation de s’enquérir des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’emploi prévu (Cass. 1re civ., 12 septembre 2019, n° 18-16.504).

La compétence de l’acheteur professionnel conditionne-t-elle toujours l’existence de l’obligation d’information ?
La solution retenue ici par la première chambre civile de la Cour de cassation peut être comparée à celle dégagée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-21.071 ; voir notre commentaire de cette décision). Dans cette affaire, la chambre commerciale avait affirmé que l’existence de l’obligation d’information était conditionnée à la mesure de la compétence de l’acheteur professionnel et de la connaissance qu’il pouvait avoir du produit acheté. L’obligation d’information du vendeur n’était pas due à un acheteur professionnel ayant une compétence d’appréciation des caractéristiques du matériel.

Or, dans son arrêt du 12 septembre 2019, la première chambre civile n’examine pas la compétence de l’acheteur et sa capacité à apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel qui étaient invoquées. Cette donnée serait pour cette chambre sans incidence sur l’obligation d’information et de conseil du vendeur.

Il résulte de cette divergence d’analyse des deux chambres de la Cour de cassation que,  selon la nature civile ou commerciale du litige, l’appréciation des obligations du vendeur et de l’acheteur pourrait ne pas être la même.

Conseils pratiques

En toute occurrence, cet arrêt permet de rappeler plus généralement que :

  • d’une part, l’acheteur, professionnel ou non, a intérêt à préciser sur le bon de commande l’usage particulier qu’il compte faire du produit ou les caractéristiques spécifiques attendues afin de pouvoir invoquer, en cas de litige, le manquement du vendeur à son obligation d’information ;
  • d’autre part, le vendeur doit pouvoir démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de s’enquérir des besoins de l’acheteur et l’a informé de l’aptitude du matériel proposé à l’emploi prévu.

Actualité du droit commercial

Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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