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TVA | Publication des projets de directives pour moderniser la TVA sur le commerce électronique

07/12/2016

La Commission européenne présente le premier volet de son plan d’action pour la modernisation de la TVA.

La Commission européenne a publié le 1er décembre 2016 deux projets de directives (figurent également dans les documents publiés, deux projets de règlements d’exécution pour leur application) qui modifieraient la réglementation TVA pour l’adapter au développement du commerce électronique.

Les deux propositions de directive

• La première, qui entrerait en vigueur aussitôt adoptée par les Etats membres, les autoriserait à appliquer un taux réduit (voire super réduit) aux publications (livre et presse) fournies par voie électronique, répondant ainsi à la demande exprimée en ce sens par plusieurs Etats membres dont la France.

• La deuxième proposition a pour objet d’adapter les règles d’imposition à la TVA au développement du commerce en ligne, avec une attention particulière portée d’une part aux start-up et, d’autre part, à la consolidation d’une juste concurrence entre les biens et services en provenance des Etats membres de l’Union européenne (UE) et ceux en provenance d’Etats tiers.

L’entrée en application de la réforme se ferait, si les Etats membres acceptent le calendrier proposé par la Commission européenne, en deux temps : une première partie aménageant à la marge le régime actuel entrerait en application le 1er janvier 2018 et serait suivie, au 1er janvier 2021, de l’entrée en vigueur d’un ensemble de mesures plus structurantes et nécessitant un important travail d’adaptation.
Voici une première présentation des principaux changements envisagés qui mériteront d'être étudiés en profondeur dans les mois à venir.

1 - 1er janvier 2018 : plusieurs ajustements du régime d’imposition dans l’Etat de consommation des services électroniques rendus aux particuliers (« B to C »)

Les principaux aménagements proposés sur le fondement du retour d’expérience des deux premières années d’application du régime d’imposition des services électroniques et du guichet unique (MOSS) sont les suivants : 

  • l’imposition des services électroniques s’effectuerait, comme c’était le cas avant le 1er janvier 2015, dans l’Etat du prestataire lorsque le montant annuel des ventes transfrontalières de services en ligne n’excède pas 10 000 euros. Cette mesure est destinée à simplifier les obligations des start-up ;
  • les règles de facturation à respecter seraient celles du pays dans lequel le prestataire est établi ;
  • l’accès au MOSS pour la déclaration et le paiement de la TVA serait ouvert aux prestataires non établis dans l’UE mais qui y disposent d’un numéro d’identification, ce qui les exclut actuellement du dispositif ;
  • les modalités de souscription de la déclaration et des corrections d’éventuelles erreurs sur une déclaration souscrite par le guichet unique seraient simplifiées ;
  • enfin, la durée de conservation de l’ensemble des éléments exigés par la réglementation TVA serait celle applicable dans l’Etat où l’assujetti est identifié pour ses opérations déclarées par le MOSS (au lieu du délai de dix ans qui leur est actuellement imposé).

2 - 1er janvier 2021 : une réforme en profondeur des règles applicables au commerce en ligne

L’accès des assujettis (établis ou non établis dans l’UE) au guichet unique pour la déclaration et le paiement de la TVA serait étendu à tous les services (qu’ils soient ou non électroniques) rendus au profit de non assujettis (B to C) dès lors qu’ils sont imposés au lieu de leur consommation.

Ce mode de déclaration et de paiement serait également applicable aux ventes à distance de biens dont le régime est par ailleurs profondément modifié.

Pour les ventes à distance intracommunautaires, le projet prévoit la suppression des seuils nationaux en-deçà desquels les ventes à distance réalisées au profit de particuliers établis dans l’un des Etats de l’UE demeurent imposables dans l’Etat de départ de la marchandise. En principe, les ventes à distance de biens seraient donc désormais imposables dans l’Etat d’arrivée, quel qu'en soit le montant réalisé annuellement par l’assujetti dans l’Etat membre concerné.

Toutefois, comme pour les services électroniques après l’entrée en application du premier volet de la réforme (voir 1 ci-dessus), l’imposition s’effectuerait dans l’Etat du vendeur si le montant annuel des opérations transfrontalières (tous Etats confondus) qu’il réalise est inférieur à 10 000 euros (ce seuil deviendrait donc commun aux biens et aux services concernés).

Pour les ventes de biens en provenance de pays tiers, le projet de directive prévoit la suppression de l’actuelle exonération pour les importations de biens contenus dans de petits envois de valeur négligeable (22 euros).

Un régime simplifié de « vente à distance de biens importés de pays tiers » permettrait aux opérateurs de déclarer et payer la TVA afférente à ces ventes par le guichet unique lorsqu’elles concernent des biens dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros (l’importation sur le territoire de l’UE de ces opérations serait corrélativement exonérée pour éviter une double taxation).

Ce régime serait réservé aux opérateurs communautaires et aux opérateurs non communautaires sous condition pour ces derniers de présenter une fiabilité suffisante (dûment représentés par un intermédiaire, certifiés par l’Etat membre de leur identification ou établis dans un Etat qui a conclu un accord d’assistance mutuelle avec l’UE).

L’exigibilité de la taxe pour ces ventes à distance serait réputée intervenir au moment où le paiement est accepté.

Lorsque la vente à distance de biens importés en provenance de pays tiers n’est pas imposée suivant le régime simplifié, la déclaration et le paiement de la TVA pour le compte de la personne destinataire pourraient, dans des conditions qui devront être précisées, être effectués mensuellement et par voie électronique par les opérateurs postaux ou les services de courrier rapide. Dans ce cas, la TVA serait perçue au taux normal même si le bien bénéficie d’un taux réduit en régime de droit commun. Le destinataire aurait la faculté d’opter pour une importation selon les règles de droit commun s’il souhaite bénéficier d’un taux réduit applicable au produit concerné.

Notons enfin que l’élargissement significatif du mode de déclaration de la TVA par le guichet unique ne s’accompagne pas d’un approfondissement des formalités pouvant être effectuées par cette voie. Comme pour l’actuel dispositif applicable aux services électroniques, les opérateurs ne pourront utiliser ce dispositif que pour déclarer et payer à chaque Etat membre la TVA due au titre des services et ventes à distance de biens qu’ils réalisent, à l’exclusion de l’exercice des droits à déduction de la TVA qu’ils y supportent pour leurs achats.

Notre cabinet suivra bien entendu avec la plus grande attention la suite qui sera donnée à ces deux projets.


Liens vers les documents en français :

Liens vers les documents en anglais :

  • Communiqué de presse de la Commission en anglais
  • COM/2016/757 | Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods.
  • SWD/2016/379 | Impact assessment for the proposal to modernise VAT for cross-border E-Commerce
  • SWD/2016/382 | Executive Summary of the Impact assessment on the proposal to modernise VAT for cross-border e-commerce
  • COM/2016/756 | Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.
  • COM/2016/755 | Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
  • COM/2016/758 | Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals
  • SWD/2016/392 | Impact Assessment
  • SWD/2016/393 | Executive Summary Impact assessmentOpinion on the Impact assessment | Part 1 | Part 2hr