Home / Publications / Virer n'est pas payer

Virer n'est pas payer...

07/08/2009

La résolution d’un contrat, pourtant correctement exécuté pendant plusieurs années, peut parfois intervenir pour un retard de paiement... à un jour près ! D’où l’importance de déterminer à quel moment, précisément, le paiement est intervenu. Un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2009 dans un litige concernant la vente d’un immeuble, en donne une saisissante illustration.

En l’espèce, le débiteur s’était libéré au moyen d’un virement bancaire. Les textes qui régissent le virement, au demeurant fort peu diserts, sont muets sur la question, essentielle donc, de savoir à quelle date le paiement – au sens technique d’extinction des obligations du débiteur à l’égard de son créancier – est réalisé. A l’inverse, en matière de chèque, afin d’encourager le recours à cet instrument, le législateur a prévu que la seule remise du titre valait paiement, c’est-à-dire notamment neutralisait les sanctions contractuelles pour retard dans l’exécution des obligations (article L. 131-67 du Code monétaire et financier).

Mais que décider en matière de virement en l’absence de toute précision des textes ? On pourrait songer à quatre solutions différentes : prendre en compte la date à laquelle le débiteur donne l’ordre à sa banque de débiter son compte (par analogie avec la solution retenue en matière de chèque) ; la date à laquelle la banque du débiteur exécute cet ordre en débitant le compte de son client ; la date à laquelle la somme arrive à destination du banquier du créancier ; celle enfin, où le créancier voit son compte crédité à hauteur de ce qui lui était dû. Comme le virement est un mandat et que, comme tel, il est toujours révocable tant qu’il n’a pas été exécuté par le mandataire (la banque), on ne peut à l’évidence considérer que le débiteur paie au jour où il demande à sa banque de virer la somme. Le paiement est donc nécessairement postérieur.

En 1993, la Cour de cassation avait clairement opté pour la quatrième étape du processus, en affirmant que « le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire ». Mais c’était là une conception du paiement exclusivement tournée vers le créancier. En effet, dans cette approche, le paiement n’intervient que lorsque le créancier a obtenu satisfaction et qu’il est lui-même en mesure, avec la somme reçue de son débiteur, de payer ses propres créanciers.

Dans son arrêt du 3 février 2009, la Cour de cassation nuance son analyse : « le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ». La solution retenue en 2009 est plus pertinente que celle précédente de 1993 en ce qu’elle prend mieux en considération la nature de la relation existant entre la banque et son client au titre de la convention de compte. La banque détient les fonds, pour le compte du titulaire du compte, dans le cadre d’un contrat de dépôt. Même si un décalage de plusieurs jours est susceptible d’exister entre la date de réception des fonds par le banquier du créancier et la date où ce dernier verra effectivement son compte crédité de la somme, il n’y a aucune raison d’imputer ce délai au débiteur. La solution est d’autant plus justifiée que la Cour de cassation considère, par ailleurs, que le bénéficiaire d’un virement doit pouvoir disposer du montant de celui-ci dès que la banque l’a reçu, sans avoir à supporter aucune date de valeur.

par Arnaud Reygrobellet, 
Professeur à l’université Paris X, 
Of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

Article paru dans la revue Option Finance du 2 juin 2009

Auteurs

Portrait deArnaud Reygrobellet
Arnaud Reygrobellet
Associé
Paris