Cour d’appel de Paris, 12 novembre 2018 RG n° 17/20991
La cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur la date de communication des droits de douane à l’opérateur contrôlé.
Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle sur l’origine de télévisions importées de Turquie, l’administration des douanes a notifié à une société, le 25 avril 2007, un procès-verbal d’infractions modifié par un procès-verbal du 4 mai 2007. Puis elle a émis un avis de mise en recouvrement le 24 mai 2007.
La société a contesté la validité des procès-verbaux d’infractions au motif que l’administration des douanes n’avait pas respecté les dispositions des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaires1.
Pour mémoire, l’article 217, paragraphe 1, alinéa 1 du Code des douanes communautaire disposait que :
"Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommée "montant de droit", doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte)".
L’article 221 paragraphe 1 du Code des douanes communautaire prévoit quant à lui que :
"Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte".
Après avoir constaté que la prise en compte de la créance dans le logiciel comptable interne de l’administration des douanes avait été effectuée le 8 mai 2007, soit antérieurement à l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2007, la cour d’appel de Paris a considéré que les procès-verbaux étaient réguliers et que l’administration des douanes avait respecté les dispositions des articles 217 et 212 du Code des douanes communautaires.
Ce faisant, elle affirme que la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement constitue la date de communication des droits au débiteur.
Cet arrêt de la cour d’appel de Paris s’inscrit en contradiction avec plusieurs décisions antérieures et notamment avec un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 20162 qui a cassé un arrêt d’appel au motif que la date de communication des droits au débiteur était le jour de la notification du procès-verbal d’infractions et non la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement.
Affaire à suivre !
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1 Dispositions en vigueur lors de la procédure de contrôle
2 Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2016, n° 14-24819
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Cet article a été publié dans notre Lettre des Douanes/accises de janvier 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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