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La notion de fonds de commerce

Rappels sur les critères de clientèle propre et d’autonomie de gestion

10/12/2018

Ces deux critères, rappelés par la Cour de cassation, sont :

L’affaire jugée – Elle opposait l’exploitant d’une activité de location de bateaux dans le bassin du jardin du Luxembourg et son successeur. Le premier avait informé la questure du Sénat de sa décision de vendre sa flotte de voiliers et de cesser de travailler en qualité de concessionnaire. Confirmant cette information, il avait ensuite certifié au questeur vendre « une concession constituée de 46 voiliers et d’une charrette de transport, un aval et l’autorisation du Sénat pour que le repreneur puisse travailler en exclusivité sur le jardin du Luxembourg ».

Le successeur, autorisé par arrêté à exploiter la location de bateaux pour une durée de cinq ans, a refusé de verser le prix demandé par l’exploitant initial. Ce dernier l’a alors assigné en régularisation et paiement de la vente d’un fonds de commerce, en faisant notamment valoir que les contraintes inhérentes à l’environnement pouvaient s’imposer à l’exploitant d’un fonds de commerce sans nécessairement remettre en cause son autonomie de gestion. L’exploitant initial mettait également en avant l’argument d’une clientèle propre du franchisé en raison des moyens mis en œuvre par lui. La Cour d’appel ne l’a pas suivi dans son argumentaire.

La solution de la Cour de cassation - La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait légalement justifiée sa décision en ayant relevé :

  • l’absence d’une clientèle propre dès lors que, selon le règlement intérieur du jardin du Luxembourg, le premier exploitant ne pouvait exercer son activité que pendant les horaires d’ouverture du jardin et s’en trouvait privé en cas de fermeture, que ses clients ne constituaient donc pas une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation ;
  • le bénéfice de l’attractivité du site du jardin ;
  • l’absence de preuve de fidélisation des clients ;
  • l’absence d’autonomie de gestion puisque la questure du Sénat fixait le prix de location des bateaux.

La lecture du pourvoi enseigne qu’après avoir souligné qu’une activité commerciale sur le domaine public présentait toujours un caractère précaire, sans interdire pour autant l’existence d’un fonds de commerce, la Cour d’appel avait rappelé la nécessité d’avoir une clientèle propre pour prétendre détenir un fonds de commerce. Elle avait ainsi distingué la clientèle de l’achalandage induit par la situation des lieux. De même avait-elle pris soin de relever que la clientèle ne pouvait se caractériser par les moyens mis en œuvre par l’exploitant (les bateaux).

La décision de la Cour d’appel était aussi critiquée pour avoir jugé que le premier exploitant n’avait pas pu céder une concession, ni monnayer un droit de présentation d’un successeur au regard de l’article 9 du cahier des charges applicable aux autorisations diverses accordées dans le jardin du Luxembourg.

La Cour de cassation a également approuvé la Cour d’appel sur ce point dès lors que la seule lettre adressée par l’exploitant à la questure du Sénat faisait état de la vente de sa flotte de voiliers et non de la cession d’un fonds de commerce.

La portée de cette décision - Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence établie qui revêt une importance particulière pour apprécier le droit d’un commerçant à revendiquer le statut des baux commerciaux et qui repose sur une appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence d’une clientèle propre.

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Cet article a été publié dans notre Lettre des Affaires Commerciales de décembre 2018. Découvrez ci-dessous les autres articles de cette lettre.


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Auteurs

Brigitte Gauclere