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Obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel

Rappels sur la portée de l’obligation d’information

10/12/2018

Par un arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle un principe bien établi en matière d’obligation d’information pesant sur le vendeur professionnel : cette obligation est à la mesure de la propre compétence de l’acheteur professionnel et de la connaissance qu’il peut avoir du produit acheté (Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-21.071).

La genèse de l’affaire : un manquement à l’obligation d’information du vendeur ?

Les faits - En l’espèce, une société spécialisée dans l’achat de véhicules de marque Fiat conclut un contrat d’achat d’un camion et, pour le financer, souscrit un contrat de crédit avec la société de financement de la même marque.

Le véhicule est réceptionné sans réserve. Considérant que le volume du véhicule acheté ne répond pas à son projet visant à créer un véhicule-atelier, l’acheteur le restitue et assigne ses cocontractants en annulation de la commande, en résiliation du contrat de crédit et en paiement de dommages-intérêts.

Il reproche au vendeur un manquement à son obligation d’information et de conseil. Débouté en appel, il se pourvoit en cassation.

La solution de la Cour d’appel - Pour se prononcer, la Cour d’appel avait constaté que le demandeur était un acheteur professionnel et avait la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du véhicule. Elle avait également retenu que le demandeur n’avait pas fait état d’autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande. Dans ce contexte, la Cour d’appel avait considéré qu’il n’appartenait pas au vendeur professionnel de s’informer sur les besoins de l’acheteur.

Obligation d’information : la décision de la Cour de cassation 

Les moyens de cassation soulevés - Invoquant une violation des (anciens) articles 1315 (inversion de la charge de la preuve) et 1147 (inexécution d’une obligation de faire) du Code civil, l’acheteur soutient devant la Haute cour que le vendeur doit, pour satisfaire à son obligation d’information, se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de le renseigner quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Il avance en outre que le vendeur professionnel doit prouver qu’il a exécuté son obligation d’information à l’égard de son client.

La solution retenue par la Haute juridiction - La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’acheteur en énonçant très clairement que "l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause".

Le demandeur étant ici un acheteur habituel de véhicules de la même marque que celui objet du litige, il avait donc la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce véhicule.

La Haute cour s’inscrit ainsi dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais constante (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.723; Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-26.109; Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.315).

Elle précise par ailleurs qu’il n’y avait pas d’inversion de la charge de la preuve puisque ne pesait pas sur le vendeur d’obligation d’information compte tenu des circonstances de l’affaire. Le vendeur n’avait donc pas à prouver qu’il s’était acquitté de son obligation d’information.

Cet arrêt permet de rappeler plus généralement que :

  • d’une part, l’acheteur, professionnel ou non, a intérêt à préciser sur le bon de commande l’usage particulier qu’il compte faire du produit ou les caractéristiques spécifiques attendues afin de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir invoquer, en cas de litige, le manquement du vendeur à son obligation d’information ou à son obligation de délivrance conforme ;
  • d’autre part, le vendeur doit juger la compétence de son acheteur et sa capacité à apprécier les caractéristiques d’un produit pour déterminer la mesure de l’obligation d’information qui lui incombe. 

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Cet article a été publié dans notre Lettre des Affaires Commerciales de décembre 2018. Découvrez ci-dessous les autres articles de cette lettre.


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