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Nature du service proposé par Airbnb

L’avocat général a rendu ses conclusions

22/05/2019

Airbnb offre-t-il des prestations d’hébergement, en qualité d’intermédiaire immobilier ou un simple service de mise en relation entre particuliers ? De cette qualification, actuellement en cours d’examen devant la Cour de justice de l’Union européenne, dépendront les possibilités d’encadrer son activité.

Rappels concernant la procédure en cours - Face aux réglementations restrictives mises en place dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, et notamment en France, pour limiter les locations immobilières via des plates-formes en ligne du type de celle proposée par Airbnb, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de plusieurs questions préjudicielles sur la conformité de telles législations avec le droit européen.

L’une de ces questions préjudicielles a été renvoyée par le tribunal de grande instance de Paris à la CJUE afin de déterminer si la loi Hoguet du 2 janvier 1970 relative aux règles professionnelles d’agent immobilier s’applique à Airbnb (pour en savoir plus sur ce point, consultez notre article "Airbnb : la nature du service proposé en débat devant la Cour de justice de l’Union européenne").

Les enjeux liés à ces questions préjudicielles pendantes - L’un des enjeux est de déterminer si le service proposé par ces plates-formes relève d’un service "de la société de l’information". Auquel cas, la directive 2000/31 du 8 juin 2000, relative au commerce électronique, interdit aux Etats membres de soumettre le prestataire opérant via la plate-forme depuis un autre Etat membre à une législation nationale plus contraignante que celle de l’Etat depuis lequel il opère. Ou bien, s’il s’agit d’un service "immobilier", les règles nationales encadrant ce type de services pouvant alors pleinement s’appliquer.

Ce débat avait déjà été porté devant la Cour à propos des services proposés par Uber. La CJUE avait répondu qu’il s’agissait non pas d’un simple service numérique d’intermédiation bénéficiant donc du régime favorable de la directive mais bien d’un service de transport pouvant être soumis au droit national (pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article "Pour la CJUE, UberPop est bien un service de transport").

Développements récents : les conclusions de l’avocat général - L’avocat général vient de proposer à la CJUE de trancher dans un sens favorable à Airbnb, en considérant qu’il s’agit bien de services de la société de l’information et que seules les règles prévues par la directive relative au commerce électronique peuvent lui être appliquées (CJUE, 30 avril 2019, C-390/18). Il considère ainsi que la France ne peut "restreindre la libre circulation de ces services en invoquant […] d’office et sans qu’un examen des conditions de fond soit nécessaire, des exigences telles que celles relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier, posées par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce".

Si la Cour confirme cette position, toutes les législations adoptées récemment, notamment celle mise en place par la Ville de Paris dans le cadre de la loi du 7 octobre 2016 (qui poursuit d’ailleurs Airbnb dans le cadre d’une autre procédure devant le tribunal de grande instance de Paris pour laquelle la CJUE est également saisie d’une question préjudicielle), pourraient se trouver paralysées.

La réponse à ces questions devrait être connue cet été, période à laquelle l’arrêt de la CJUE est attendu.

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Lire également : Le régime TVA de la para-hôtellerie

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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations de mai 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Airbnb : la nature du service proposé

Auteurs

Portrait deClaire Vannini
Claire Vannini
Associée
Paris